Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 28 novembre 2025, n° 2400817
TA Lille
Rejet 28 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que les décisions contiennent des considérations de droit et de fait suffisantes pour permettre à la requérante de discuter les motifs.

  • Rejeté
    Violation du droit à un recours effectif

    La cour a jugé que la requérante avait la possibilité de contester les décisions et que le moyen était inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a constaté que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour prendre sa décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que les décisions ne portaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les décisions ne comportaient pas d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2400817
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2400817
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2024, le 1er février 2024, le 5 février 2024, le 2 mars 2024, le 14 mars 2024, le 28 mars 2024, le 1er avril 2024, le 10 avril 2024, le 12 avril 2024, le 14 avril 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 26 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :


- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;


- elles violent les principes de loyauté et de bonne administration ;


- elles violent le droit à un recours effectif consacré par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;


- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;


- elles sont entachées d’une erreur de fait ;


- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1, L. 435-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elles portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et professionnelle et méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elles méconnaissent le droit à la protection sociale, le droit à la santé et le droit à des conditions de vie décentes consacrés par les articles 1er et 11 de la Charte sociale européenne ;


- elles méconnaissent le droit à la protection de la santé, à la sécurité matérielle et au logement consacrés par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ;


- elles portent atteinte à son droit à un recours effectif consacré par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;


- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.


Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- l’ordonnance n° 2401865 du 14 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;


- l’ordonnance n° 2402660 du 3 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;


- l’ordonnance n° 2403435 du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;


- l’ordonnance n° 2409818 du 8 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.


Vu :


- le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la Charte sociale européenne ;


- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1998 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), est entrée en France le 9 septembre 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », renouvelée jusqu’au 22 mars 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi, création d’entreprise » valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023. Le 6 octobre 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


L’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure d’en discuter les motifs. L’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Enfin, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste que l’ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.


Aux termes des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes des stipulations de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter (…) ».


La circonstance que le préfet n’aurait pas tenu compte de la demande d’autorisation de travail formulée par Mme A… en septembre 2023 est, à la supposer même avérée, sans incidence sur le droit à un recours effectif de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant.


Il ne résulte ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de prendre les décisions en litige.


Si Mme A… soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreur de fait en ce qu’elles mentionnent qu’elle aurait effectué un « travail sans autorisation », il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet ne s’est pas fondé sur un tel motif mais a seulement retenu que Mme A… ne disposait pas de l’autorisation prévue par les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.


Les moyens tirés de la méconnaissance des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er et 11 de la Charte sociale européenne de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.


Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».


Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l’arrêté du 16 janvier 2024, que le préfet du Nord a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A… et a abrogé l’autorisation provisoire de séjour dont elle disposait, si bien que le préfet avait la possibilité de tirer les conséquences de l’absence de droit au séjour de l’intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.


Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».


D’une part, Mme A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet n’ayant pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.


D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 9 novembre 2017, est célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec son oncle et sa tante présents en France, ni qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où résident ses parents. Il ressort également des pièces du dossier que l’insertion professionnelle de Mme A…, qui produit des pièces relatives à des missions temporaires effectuées en 2022 et 2023, est faible et n’est pas stable. Si la requérante fait valoir le contrat de travail à durée indéterminée qu’elle a conclu avec La Poste le 14 août 2023 pour exercer la fonction de conseiller en service relation client, elle ne conteste pas sérieusement ne pas être titulaire d’une autorisation de travail, sa demande d’autorisation de travail du 11 juillet 2023 ayant été rejetée le 26 juillet 2023, sa seconde demande du 29 septembre 2023 ayant elle-même été clôturée le 5 décembre 2023 comme incomplète. Enfin, la requérante a séjourné en France du 9 septembre 2017 au 22 mars 2023 sous couvert d’un visa puis de titres de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.


Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».


Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Si la requérante fait valoir de manière générale que la décision attaquée la place dans une situation d’insécurité matérielle en France, celle-ci, à la supposer même avérée, ne peut sérieusement être qualifiée de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.


Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 16 janvier 2024 doivent être rejetées.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.


Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.


Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Terme, président,

M. Jouanneau, conseiller,

M. Pernelle, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.


Le rapporteur,


Signé


S. Jouanneau


Le président,


Signé


D. Terme


La greffière,


Signé


A. Bègue


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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