Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 18 septembre 2025, n° 2205949
TA Lille
Annulation 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de signature et de motivation du titre

    La cour a constaté que le titre exécutoire était dépourvu de toute motivation relative aux bases de la liquidation, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Justification de la créance contestée

    La cour a relevé que les sommes perçues par M me B correspondaient aux montants fixés par les arrêtés de la maire, rendant la créance mise en recouvrement injustifiée.

  • Accepté
    Absence de justification de la créance

    La cour a jugé que la créance mise en recouvrement n'était pas justifiée, ce qui entraîne la décharge de l'obligation de paiement.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais de justice, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2205949
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2205949
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 par la maire de la commune de Wasquehal pour le recouvrement d’une somme de 4 679,64 euros ;

2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 4 679,64 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’acte attaqué n’est pas signé ;

— il est insuffisamment motivé en ce qu’il n’indique pas les bases de la liquidation, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 ;

— la créance n’est pas justifiée dès lors que le régime indemnitaire perçu correspond aux décisions individuelles prises pour le lui accorder ;

— la commune ne pouvait légalement procéder au retrait de ces décisions après un délai de quatre mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Boileau,

— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,

— et les observations de Me Jamais, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, qui était employée par la commune de Wasquehal, a conclu à la fin de l’année 2021, une rupture conventionnelle avec la collectivité. Le 5 juillet 2022, la maire de la commune de Wasquehal a émis un titre exécutoire à son encontre en vue de recouvrer la somme de 4 679,64 euros. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ce titre et la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :

2. Lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

3. Il n’est pas contesté par la commune, dont le titre exécutoire est dépourvu de toute motivation relative aux bases de la liquidation, que la somme mise en recouvrement le 5 juillet 2022 correspond à un trop-perçu de complément indemnitaire annuel et d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour l’année 2021, d’un montant total de 4 679,64 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment des fiches de paie produites, que Mme B a perçu, durant l’année 2021, le montant mensuel de 250 euros au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ainsi que le montant mensuel de 494,97 euros au titre du complément indemnitaire annuel. Ces sommes correspondent à celles fixées par les arrêtés de la maire de Wasquehal du 28 septembre 2018 s’agissant du montant mensuel de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise de Mme B et du 21 janvier 2019 s’agissant du montant du complément indemnitaire annuel, versés au débat par la requérante et non contestés par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense. Mme B a ainsi perçu des primes d’un montant correspondant à celui fixé par ces deux arrêtés, de sorte que la créance mise en recouvrement par le titre contesté n’apparait pas justifiée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, Mme B est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 ainsi que la décharge de la somme mentionnée dans ce titre.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Wasquehal une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 par la maire de Wasquehal est annulé.

Article 2 : Mme B est déchargée du paiement de la somme de 4 679,64 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022.

Article 3 : La commune de Wasquehal versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Wasquehal.

Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

Mme Piou, première conseillère,

M. Boileau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

Le rapporteur,

signé

C. Boileau

La présidente,

signé

A-M. Leguin

La greffière,

signé

S. Sing

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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