Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2208683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme A B, représentée Me Duez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 11 juillet 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 557,91 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Nord sur sa demande, reçue le 21 juillet 2022, de remise de sa dette portant sur l’indu précité ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours gracieux tendant à l’annulation du 16 juillet 2022 par laquelle elle a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 320,14 euros ;
4°) d’enjoindre à l'« administration » de lui rembourser les sommes recouvrées, et ce, dans un délai de trois mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Duez, son avocate, la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département du Nord conclut, d’une part, à sa mise hors de cause s’agissant de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année et, d’autre part, au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 16 juillet 2024, adressée au moyen de l’application Télérecours, Mme B a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et qu’elle maintient celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
4. Mme B conteste devant le tribunal la décision du 17 octobre 2022, prise dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la décision du 11 juillet 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 557,91 euros pour la période du 1 avril 2021 au 31 mai 2022. Elle conteste également la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Nord sur sa demande de remise de dette. Enfin, elle conteste la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Nord sur son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2022, qui avait mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 320,14 euros.
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, le département du Nord fait valoir que la caisse d’allocations familiales du Nord a, par une décision du 26 avril 2023, accordé une remise totale de dette concernant l’indu de revenu de solidarité active. Ainsi, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête présentait pour son auteur.
6. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme B le 16 juillet 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d’annulation de l’indu de revenu de solidarité active et de la remise de cet indu étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
8. Compte tenu des écritures de l’intéressée qui fait valoir que la caisse d’allocations familiales a prononcé une remise de dette pour les indus mis à sa charge, Mme B doit être regardée comme se désistant également de ses conclusions aux fins d’annulation de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année.
9. Les conclusions de Mme B, qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dirigées contre l’État, doivent être rejetées comme étant mal dirigées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Duez, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208683
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