Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2504710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a annulé sa prime de transition énergétique réservée le 14 juin 2022, ensemble la décision du
30 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; ». Aux termes des dispositions de l’article
R. 421-1 du code de justice administrative : « « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ». L’article L.412-7 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
La requête présentée par M. B… est dirigée contre la décision du
26 juin 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a annulé sa prime de transition énergétique réservée le 14 juin 2022 ainsi que la décision du 30 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort toutefois des écritures du requérant que celui-ci a pris connaissance de l’existence de la décision portant annulation de sa prime en juillet 2023. En outre, la décision de l’ANAH rejetant son recours administratif préalable obligatoire en date du 5 novembre 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B…, enregistrée le 19 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours courant en l’espèce jusqu’au 1er février 2024, est tardive. Par suite, la requête de M. B…, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 3 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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