Tribunal administratif de Lille, 24 mars 2025, n° 2306983
TA Lille
Non-lieu à statuer 24 mars 2025

Arguments

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  • Autre
    Reconnaissance de la demande de logement comme prioritaire et urgente

    Le tribunal a constaté que la requête était devenue sans objet en raison du décès du requérant, rendant impossible la reconnaissance de sa demande.

  • Autre
    Urgence de la situation de logement

    Le tribunal a jugé que la demande était devenue sans objet en raison du décès du requérant, ce qui empêche toute injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 24 mars 2025, n° 2306983
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2306983
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B C demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 25 mai 2023 de la commission de médiation du Nord en tant qu’elle refuse de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social et qu’elle l’oriente vers une structure d’hébergement ;

2°) d’enjoindre à l’Etat d’assurer son logement sous astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal du décès de M. B C, survenu le 4 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

«  Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. La requête de M. B C tend à l’annulation de la décision de la commission de médiation du Nord du 25 mai 2023, à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente et à être logé en urgence. Le tribunal a toutefois été informé par le préfet du Nord, le 26 décembre 2024, du décès du requérant survenu le 4 juin 2024.

Dans ces conditions, eu égard au caractère personnel de la demande de M. B, la requête de ce dernier est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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