Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 6 novembre 2025, n° 2510124
TA Lille
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les éléments pertinents et que l'autorité préfectorale avait pris en considération les critères requis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. C… avait été informé de la possibilité d'une décision défavorable et avait pu présenter ses observations, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la minorité

    La cour a constaté que M. C… avait déclaré être né en 2006, et n'a pas produit d'éléments pour justifier sa minorité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la réalité de ses problèmes de santé ni la stabilité de ses liens personnels, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2510124
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2510124
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2025 et le 5 novembre 2025, M. A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;


Il soutient que :


En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :

elles ont été prises par une autorité incompétente à défaut de preuve d’une délégation de signature régulière ;

elles sont insuffisamment motivées ;

elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;

elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il indique être mineur ;


En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;


La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a produit des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

le code des relations entre le public et l’administration ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Au cours de l’audience publique tenue le 6 novembre 2025 à 08h30, Mme Lepers Delepierre :

a présenté son rapport ;

a entendu les observations de Me Zambo Mveng représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qu’il abandonne expressément ; il souligne que les éléments de sa situation personnelle n’ont pas été pris en compte, à savoir le fait qu’il entretient une relation depuis quelques mois avec une ressortissante française et qu’il présente des problèmes de santé ;

a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que M. C… a déclaré une date de naissance au 11 avril 2006 lors de son audition, ce qui figure au procès-verbal qu’il a signé, que le requérant n’a pas d’acte d’état civil permettant de confirmer sa date de naissance et qu’aucun élément n’est apporté concernant d’éventuels problèmes d’asthmes signalés lors de cette audition.

a entendu les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;

et a prononcé la clôture de l’instruction.


Considérant ce qui suit :

1. M. C…, ressortissant marocain, est entré en France en 2024, selon ses déclarations. Par arrêté du 16 octobre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen. M. C…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.


Sur les conclusions aux fins d’annulation :


En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

2. En premier lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, l’arrêté mentionne la date de naissance que M. C… a déclaré lors de son audition le 15 octobre 2025 par les forces de police ainsi que l’existence d’une relation sans plus de précision. Par ailleurs, les termes de l’arrêté attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne la date de naissance indiquée par M. C… lors de son audition réalisée par les services de police le 15 octobre 2025 ainsi que la circonstance selon laquelle l’intéressé hébergerait partiellement chez « sa copine et à l’Aida » et qu’aucune précision n’est apportée sur cette relation. L’arrête précise également que M. C… ne fait pas état de problèmes de santé lors de son audition, que le requérant a uniquement déclaré souffrir d’asthme mais refuse de voir un médecin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard de l’objet de la mesure en cause, à un examen particulier de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.


En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».

5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 15 octobre 2025, M. C… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ du Maroc, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à présenter des observations sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C… d’être entendu doit être écarté.

7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».

8. Si M. C… soutient dans ses écritures être né le 11 avril 2008 et par conséquent, être mineur à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 15 octobre 2025 par agent de police judiciaire que M. C… lors de son interpellation le jour-même à 15 heures 20, a déclaré être né le 11 avril 2006 au Maroc. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition réalisée par les services de police le jour même à 17 heures 35 et signé par l’intéressé assisté d’un interprète en langue arable, que M. C… a une nouvelle fois déclaré être né le 11 avril 2006. Cette date a été reprise par le préfet du Nord dans l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le requérant ne produisant aucun élément de nature à justifier de sa date de naissance alors qu’il a déclaré à deux reprises une date de naissance au 11 avril 2006, sa minorité n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

9. Si M. C… allègue de l’existence d’une relation depuis quelques mois avec une ressortissante française, il n’établit pas la réalité et la stabilité de liens personnels effectifs en France. De même, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de problèmes de santé allégués. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.


En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

10. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.


En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :

12. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.


En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :

14. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.


Sur les conclusions aux fins d’injonction :

17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.


Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.


Prononcé le 6 novembre 2025.


La magistrate désignée,


Signé

L. Lepers Delepierre


Le greffier,


Signé

R. Antoine


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier,

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Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 6 novembre 2025, n° 2510124