Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 19 mai 2025, n° 2208226
TA Lille
Rejet 19 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales

    La cour a estimé que l'administration fiscale a respecté ses obligations en ne se fondant que sur des documents judiciaires déjà communiqués au contribuable, et que ce dernier n'a pas prouvé l'existence d'autres documents non communiqués.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification contenait suffisamment d'éléments pour permettre au contribuable de comprendre les bases de l'imposition.

  • Rejeté
    Application inappropriée du coefficient de 1,25

    La cour a confirmé que l'application de ce coefficient ne constitue pas une sanction mais une mesure d'évaluation des bénéfices non commerciaux.

  • Rejeté
    Disproportionnalité des pénalités

    La cour a jugé que le juge n'a pas à contrôler la proportionnalité des amendes fiscales, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2208226
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2208226
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 octobre 2022 et

4 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Wemaere, demande :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— en ne lui communiquant pas, malgré sa demande du 14 décembre 2021, les éléments du dossier pénal ayant conduit à sa condamnation et qui ont fondé les rectifications qui lui ont été notifiées, l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

— la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ;

— l’application des dispositions de l’article 92 du code général des impôts suppose un enrichissement du contribuable ; or, il n’a perçu aucun revenu occulte dès lors qu’il a été condamné à la confiscation en valeur au profit de l’Etat de la somme de 97 314,22 euros et à indemniser la commune d’Hesdin de son préjudice ;

— l’administration fiscale a appliqué le coefficient de 1.25 prévu par le 7 de l’article 158 du code général des impôts, à titre de sanction, positionnement qui est contraire à l’objectif incitatif du texte ;

— le coefficient de 1.25, prévu par le 7 de l’article 158 du code général des impôts, étant applicable aux revenus d’activités, il ne peut concerner les prélèvements sociaux, lesquels relèvent de la catégorie des revenus du patrimoine ;

— l’application de la majoration de 80 %, prévue par les dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, est disproportionnée en raison de l’amende pénale appliquée, de la peine complémentaire de confiscation et de l’indemnisation du préjudice de la commune auxquelles il a été condamné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Célino, première conseillère,

— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 avril 2021, la cour d’appel de Douai a notamment condamné M. C à la peine de deux années d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros pour détournements de fonds publics commis en sa qualité de maire de la commune d’Hesdin entre le 1er mai 2014 et le 20 juillet 2018. L’intéressé a également été déclaré responsable du préjudice subi par la commune d’Hesdin. Avisée de cette décision par le parquet de Boulogne-sur-Mer, l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 14 octobre 2021, informé M. C de son intention de procéder à des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux pour les années 2015 à 2017 dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office. L’intéressé a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017. Ses réclamations, datées des

5 et 7 juillet 2022, ayant été rejetées par une décision du 6 septembre 2022, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

« L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

3. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

4. Il est constant que, par courrier du 14 décembre 2021, M. C a sollicité la communication des pièces du dossier pénal n° 17/013/0057 et plus généralement de l’ensemble des éléments dont l’administration fiscale a eu connaissance pour établir les rectifications proposées. L’administration fiscale a communiqué à l’intéressé la copie du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 janvier 2020 ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 13 avril 2021. Le requérant soutient qu’en ne lui communiquant pas, malgré sa demande du 14 décembre 2021, les éléments du dossier pénal ayant conduit à sa condamnation, l’administration a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 14 octobre 2021, que, pour fonder les rectifications en litige, le service a uniquement utilisé le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 21 janvier 2020 ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le

13 avril 2021. A ce titre, M. C se prévaut de l’existence d’autres documents communiqués à l’administration fiscale compte tenu de la différence qu’il constate entre les sommes retenues par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer ou la cour d’appel de Douai d’une part et par l’administration fiscale d’autre part, Cependant, cette seule circonstance ne permet pas de faire présumer que l’administration fiscale aurait eu accès à d’autres documents qu’elle n’aurait ni visé précisément dans la proposition de rectification, ni communiqué. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ». Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ».

6. D’une part, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, il résulte de l’instruction et notamment de la notification des bases imposables, adressée à M. C le 14 octobre 2021, que l’intéressé, qui n’a déposé aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, a fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a indiqué à M. C les bases servant au calcul des impositions en litige, ainsi que leurs modalités de détermination, avec une précision suffisante pour satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.

7. D’autre part, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, la proposition de rectification mentionne les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les impositions et les années d’imposition concernées. Dans ces conditions, alors qu’il ne peut être reproché à l’administration fiscale de ne pas avoir précisé la nature des éléments recueillis dans le dossier pénal au regard des éléments consultés par celle-ci, comme mentionné au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la notification des bases qui lui a été adressée est insuffisamment motivée.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

8. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 de ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».

9. Les bénéfices non commerciaux, tirés par M. C de son activité illicite de détournement de fonds, ayant été régulièrement évalués d’office, le requérant supporte, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne l’activité occulte :

10. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ».

11. Il résulte de l’instruction que le requérant, maire de la commune d’Hesdin lors des faits, a été condamné pour détournement de fonds publics au titre de frais de représentation indus, de frais de mission non justifiés, ou dont le remboursement a été obtenu sans respecter les procédures, de dépenses de carburant et de location de voitures abusives, d’achats de matériaux à des fins personnelles. Ainsi, les sommes détournées ont été appréhendées par le requérant. Les circonstances qu’il ait été condamné à la confiscation en valeur au profit de l’Etat de la somme de 97 314,22 euros et à l’indemnisation de la victime sont sans influence sur le caractère imposable des sommes en litige.

En ce qui concerne l’application du coefficient de 1,25 prévu au 7 de l’article 158 du code général des impôts :

12. D’une part, en vertu du 7. de l’article 158 du code général des impôts, le montant des revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux réalisés par un contribuable soumis à un régime réel d’imposition et non adhérent à un centre ou une association de gestion agréé est multiplié par 1,25.

13. La majoration de 25 % prévue par le 7 de l’article 158 du code général des impôts ne résulte ni d’une accusation en matière pénale ni d’une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil et n’institue ni une incrimination, ni une peine, ni une sanction.

14. En l’espèce, l’application de ce coefficient multiplicateur de 1,25 à l’assiette des bénéfices non commerciaux, perçus par M. C, ne constitue ainsi pas une sanction. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir adhéré à un centre de gestion au titre des années en litige, ne peut soutenir qu’il aurait fait l’objet d’une sanction au motif que les rehaussements en cause ont été assortis du coefficient multiplicateur prévu par ces dispositions.

15. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier de la proposition de rectification, que la base éludée prise en compte pour la détermination du montant des prélèvements sociaux s’élevant à 16 902 euros, 43 600 euros et 23 535 euros au titre respectivement des années 2015, 2016 et 2017, l’administration fiscale n’a pas appliqué la majoration de 1.25 prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts s’agissant des prélèvements sociaux. Par suite, le moyen, présenté à ce titre, doit être écarté.

Sur les pénalités :

16. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».

17. Il n’appartient pas au juge de contrôler la proportionnalité du montant de l’amende contestée devant lui. Le moyen tiré de ce que le montant de l’amende infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts est disproportionné au regard de l’amende pénale, de la peine de confiscation et de l’indemnisation à venir du préjudice de la victime auxquelles le requérant a été condamné est, par conséquent, inopérant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

— M. A, premier conseiller faisant fonction de président,

— Mme Jaur, première conseillère,

— Mme Célino, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

La rapporteure,

signé

C. Célino

Le premier conseiller faisant fonction de président,

signé

M. A La greffière,

signé

R. Pakula

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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