Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 10 octobre 2025, n° 2508397
TA Lille
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de transfert était suffisamment motivée, mentionnant les éléments de fait et le cadre légal applicable.

  • Rejeté
    Violation des droits en raison de défaillances systémiques en Italie

    La cour a estimé qu'aucune preuve de défaillances systémiques n'a été apportée, et que l'Italie respecte ses obligations internationales.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que la décision de transfert n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée du demandeur, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17, considérant que la situation de M. A… ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2508397
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2508397
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre au séjour en vue de déposer une demande d’asile ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :


- la décision est insuffisamment motivée ;


- il n’a pas demandé l’asile en Espagne où il n’a fait que transité ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- elle méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


Vu :


- les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.


A été entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant éthiopien né le 19 avril 1999, a déposé une demande d’asile enregistrée le 11 juin 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A… avait été enregistré pour franchissement irrégulier des frontières italiennes le 20 avril 2025. Il a saisi les autorités italiennes le 12 juin 2025 d’une demande de prise en charge qui ont fait connaître un accord implicite le 13 août 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A… aux autorités italiennes.


Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne en outre que M. A… a été enregistré pour franchissement irrégulier des frontières italiennes le 20 avril 2025 ; que les autorités italiennes saisies le 12 juin 2025 d’une demande de prise en charge ont fait connaître un accord implicite le 13 août 2025 ; que l’Italie est responsable de la demande d’asile de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. Aux termes de l’article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

6. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État « Dublin » respecte ses obligations découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers ; que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d’un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s’abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d’asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l’article 20 de la directive 2011/95/UE.

7. En application du principe qui vient d’être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l’arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et de la situation particulière de M. A…, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d’un examen effectif de sa demande d’asile et risquerait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

8. Il est constant que l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. A… se prévaut d’une manière générale des difficultés que rencontre l’Italie pour accueillir les migrants, il est constant qu’aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l’Italie n’a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. M. A… n’établit pas qu’il serait soumis à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée violerait les dispositions de l’article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

10. M. A… est entré en France très récemment le 10 mai 2025. Il est célibataire sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence d’un cousin et d’amis sur le territoire français, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité au regard notamment de la faible durée de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions la décision de transfert n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».

12. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile concernés.

13. Le préfet du Nord qui, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 22 août 2025 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées.


DÉCIDE :


Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.


Copie sera adressée au préfet du Nord.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J. KrawczykLe greffier,

signé


R. Antoine


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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