Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2207374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor public, d’une somme de 69,33 euros sur son compte nominatif ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer la somme de 69,33 euros ainsi prélevée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que les pièces de son dossier lui aient été remises et, d’autre part, aucun conseil n’était présent lors du débat contradictoire du 2 décembre 2021 alors qu’il a demandé à être assisté par un avocat ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le montant de la somme en cause n’est pas justifié par l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir mis le feu à sa cellule le 12 novembre 2021. Par une décision du 2 décembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a, sur le fondement des dispositions des articles D. 332 et 728-1 du code de procédure pénale, ordonné la retenue d’une somme de 69,33 euros sur le compte nominatif de l’intéressé en raison des dégradations ainsi commises. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions de la décision en litige que M. B… a déclaré qu’il ne souhaitait pas se présenter, en l’absence de son avocat, au débat contradictoire préalable à l’édiction de la décision de retenue de la somme de 69,33 euros sur la part disponible de son compte nominatif, dont la séance s’est tenue le 2 décembre 2021. S’il ressort de ces mêmes mentions que le conseil de l’intéressé aurait été convoqué et ne serait pas présenté à cette séance, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit les pièces de la procédure contradictoire préalable, ne démontre pas que les diligences nécessaires qui auraient été accomplies pour que M. B… soit assisté de son conseil. Il n’est pas davantage établi que les pièces de son dossier lui auraient été communiquées avant la tenue de ce débat. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et que ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor public, d’une somme de 69,33 euros sur son compte nominatif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique la restitution de la somme de 69,33 euros prélevée sur le compte nominatif de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la restitution de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a ordonné la retenue, au profit du Trésor public, d’une somme de 69,33 euros sur le compte nominatif de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer à M. B… la somme de 69,33 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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