Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2025, n° 2409543
TA Lille
Annulation 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour

    La cour a constaté que le demandeur a obtenu une carte de résident, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Délai de réponse du préfet sur la demande de titre de séjour

    La cour a noté que le demandeur a déjà reçu sa carte de résident, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Accepté
    Bénéfice de l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État devait verser une somme à l'avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2409543
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2409543
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, ou de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées le 22 août 2025.


Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, M. B… déclare qu’il se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2024.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».


Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été muni d’une carte de résident, valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2035, remise le 18 juin 2025. Pour cette raison, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Dewaele, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.


Article 2 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.


Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.


Fait à Lille, le 31 décembre 2025.


Le président,

signé


O. Cotte


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme,

La greffière,

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