Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2203063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2022 et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Abbas, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Waziers à lui verser la somme totale de 15 961,50 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’accumulation des feuilles provenant des arbres de cette commune dans les cheneaux de sa maison ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Waziers ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Waziers une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi, jusqu’à l’abattage des arbres de la commune, des sinistres en raison de l’encombrement de ses chéneaux par des feuilles provenant des peupliers plantés sur le domaine public communal ;
— ses préjudices s’élèvent à un montant global de 15 961,50 euros, se décomposant comme suit :
* 10 961,50 euros au titre des travaux à réaliser ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023 et le 26 septembre 2024, ce dernier non communiqué, la commune de Waziers, représentée par Me Dutat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2003084 du 26 août 2020 ordonnant une expertise ;
— le rapport d’expertise établi par Mme D et déposé au greffe du tribunal le 3 novembre 2021 ;
— l’ordonnance n° 2003084 de taxation du 15 novembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est domicilié au 527 rue Lucien Moreau, sur la commune de Waziers. Il expose subir depuis plusieurs années des sinistres en raison de l’encombrement des chéneaux encaissés par des feuilles provenant des peupliers, plantés sur le domaine public communal à proximité de son habitation, sans que l’élagage des arbres effectué par la commune ne permette d’y mettre un terme. Ces arbres ont finalement été abattus par la commune de Waziers le 17 mars 2020. Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de M. B, une mesure d’expertise. L’experte désignée a déposé son rapport le 3 novembre 2021. Par un courrier daté du 12 septembre 2024, M. B a vainement sollicité l’indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal de condamner la commune de Waziers à lui payer une somme totale de 15 961,50 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis jusqu’à l’abattage des arbres en litige.
Sur la responsabilité de la commune de Waziers :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. En l’espèce, il est constant que les peupliers sont l’accessoire du domaine public communal, de sorte qu’ils constituent des ouvrages publics. En qualité de riverain, et donc de tiers, il appartient donc à M. B d’établir le caractère grave et spécial du préjudice permanent constitué par la proximité d’arbres à feuilles caduques appartenant à la commune de Waziers.
4. Il résulte du rapport d’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal que les désordres que subit M. B dans son habitation sont dus à des infiltrations d’eaux répétées provoquées par l’obturation et le débordement des évacuations existantes, les chéneaux encaissés étant bouchés par les feuilles des peupliers situés à proximité et dans le sens des vents dominants. Cependant, par les pièces qu’il produit, le requérant, qui ne justifie pas avoir dû entretenir ses chéneaux à une fréquence inhabituelle pour un riverain d’un environnement comportant des arbres, ni même avoir fait poser sur ceux-ci une grille pour prévenir les infiltrations qu’il subit, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il subirait un préjudice excédant les inconvénients normaux du voisinage lié à la présence d’arbres. Par suite, en l’absence de préjudice spécial, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 1 986,80 euros par une ordonnance du 15 novembre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, pour moitié à la charge définitive de la commune de Waziers et pour moitié à la charge de M. B.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés à la somme de 1 986,80 euros, sont mis à la charge définitive pour moitié de la commune de Waziers et pour l’autre moitié de M. B.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Waziers.
Copie en sera adressée à Mme C D, experte.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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