Rejet 20 février 2025
Annulation 23 septembre 2025
Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2501000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas possible d’identifier l’auteur de la décision implicite de rejet en litige ;
— la décision attaquée méconnaît le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées les 17 juin 2025 et 20 juin 2025, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 13 septembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en 1991, sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 5 juin 2013 au 4 juin 2023. Le 23 février 2023, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a bénéficié de la délivrance de récépissés jusqu’au 20 janvier 2025. En lui délivrant, le 19 juin 2025, un certificat de résidence algérien valable un an, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 14 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d’objet. Il n’y a par conséquence pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement (…) / (…) / est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; ».
4. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit seul les conditions de séjour en France des ressortissants algériens, aucune stipulation de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public, à l’exception toutefois du cas de la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans. Il résulte en effet des stipulations citées au point 3 qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 5 juin 2013 au 4 juin 2023 dont il a demandé le renouvellement le 23 février 2023. Comme prévu par les stipulations précitées, le renouvellement de ce certificat est automatique, sans que le préfet puisse valablement se fonder sur des motifs tenant à l’ordre public pour le refuser. Par suite, en rejetant cette demande de renouvellement au seul motif que M. B… aurait été condamné, en 2012, à deux mois d’emprisonnement pour des faits de vol et, en 2015, au paiement d’une amende de 200 euros et par suite qu’il présenterait une menace à l’ordre public, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B… un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Doré, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Doré la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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