Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2109228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 25 novembre 2021, le 19 avril 2022, le 13 septembre 2022, non communiqué, le 22 novembre 2022, le 2 février 2023, le 22 mai 2023 et le 26 décembre 2023, le Cabinet David Binon, représenté par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Sars-Poteries à lui verser la somme de 18 667, 20 euros au titre des pertes subies et du manque à gagner du fait de la résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général des marchés publics de maîtrise d’œuvre dont il était titulaire pour les projets d’aménagement du square Fichaux et du giratoire à l’entrée de la commune ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sars-Poteries à lui verser la somme de 10 200 euros en paiement des prestations qu’il a réalisées ;
3°) en tout état de cause, de condamner la commune de Sars-Poteries à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sars-Poteries la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, il était titulaire, par accord tacite, du marché de maîtrise d’œuvre des projets d’aménagement du square Fichaux et du giratoire à l’entrée de la commune de Sars-Poterie et ce marché a été résilié unilatéralement par ladite commune qui engage ainsi sa responsabilité pour faute ;
— dès lors qu’il a réalisé des travaux préparatoires qui ont été utiles à la commune, il a droit, en conséquence, à l’indemnisation de la perte subie et de son manque à gagner, soit 15 120 euros au titre du marché maîtrise d’œuvre du Square Fichaux et 3 547, 20 euros au titre du marché de maîtrise d’œuvre du giratoire de l’entrée de la commune de Sars-Poteries ;
— à titre subsidiaire, la commune de Sars-Poteries engage sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle n’a pas rémunéré le travail qu’il a réalisé pour elle, à savoir l’avant-projet, le projet et le dossier de consultation des entreprises pour le projet du square Fichaux et les esquisses, les plans de plantation et les réunions pour la mise en place du projet de giratoire à l’entrée de la commune ; il a droit en conséquence à l’indemnisation du travail réalisé, soit la somme de 10 200 euros ;
— en tout état de cause, il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2022, le 3 juillet 2023 et le 22 janvier 2024 la commune de Sars-Poteries, représentée par Me Doyer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Cabinet David Binon de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a jamais conclu de marché de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet David Binon ;
— le Cabinet David Binon a effectivement préparé un dossier de demande de subvention pouvant être considéré comme un avant-projet, concernant uniquement le square Fichaux, à titre gracieux et dans l’espoir d’être retenu comme maître d’œuvre des opérations, sans que la commune se soit engagée à ce titre ;
— dans un souci de conciliation, elle a proposé d’indemniser le Cabinet David Binon au titre de l’avant-projet du square Fichaux pour un montant de 1 500 euros, ce qui n’a pas été accepté ;
— dès lors que ni les travaux du square Fichaux ni ceux du giratoire n’ont été réalisés en suivant les plans produits par le Cabinet David Binon et que la commune n’avait conclu aucune relation contractuelle avec ce dernier, sa responsabilité n’est engagée à aucun titre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 28 mai 2021, la commune de Sars-Poteries (59) a informé le cabinet d’architecte paysagiste David Binon de son intention de ne pas lui confier le projet d’aménagement du square Fichaux. Le Cabinet David Binon, considérant ce courrier comme une résiliation du marché de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement dont il estimait être d’ores et déjà titulaire, a adressé à la commune le 21 octobre 2021 une réclamation préalable sollicitant le paiement des travaux réalisés concernant l’aménagement du square Fichaux ainsi que l’aménagement du giratoire d’entrée de la commune pour un montant total de 10 200 euros toutes taxes comprises, qui a été implicitement rejetée. Le requérant demande au tribunal de condamner la commune de Sars-Poteries à lui verser, à titre principal, la somme de 18 667, 20 euros au titre des pertes financières et du manque à gagner du fait de la résiliation unilatérale du marché de maîtrise d’œuvre ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 200 euros en paiement des prestations réalisées, ainsi que, en tout état de cause, la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur l’existence d’un marché de maîtrise d’œuvre attribué au cabinet David Binon :
2. Aux termes de l’article L. 2112-1 du code de la commande publique : « Le marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est conclu par écrit. ». Selon l’article R. 2112-1 du même code : « Le seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors taxes. ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en juin 2020, dans le cadre d’un appel à projet du département du Nord, le cabinet David Binon a réalisé, pour la commune de Sars-Poteries, un dossier de demande de subvention pour la requalification du square Fichaux comprenant la création d’une aire de jeu. Selon le requérant, ce dossier a été réalisé « gracieusement » en échange d’une promesse implicite de la part de la commune de l’attribution de la maîtrise d’œuvre du projet. Toutefois, il résulte également de l’instruction que si la commune de Sars-Poteries a initialement envisagé de lui attribuer ce marché, elle a souhaité formaliser des documents contractuels avec le requérant au cours du premier semestre 2021, qui n’ont jamais été achevés sans que l’éventuelle responsabilité de la commune dans les difficultés rédactionnelles rencontrées ne puisse être utilement invoquée par le requérant. Dès lors, s’il n’est pas contesté que les deux parties ont eu des échanges concernant l’attribution de ce marché, et si le requérant produit deux courriers en date du 5 juin 2021 et du 12 juillet 2021 émanant de différents adjoints au maire regrettant la décision de la maire de Sars-Poteries de ne pas signer l’acte d’engagement du marché litigieux, il n’en reste pas moins que le projet de contrat de maîtrise d’œuvre décrivant l’objet, le contenu et l’étendue de la mission du Cabinet David Binon n’a jamais été signé ou approuvé, et que la commune a finalement confié le marché de maîtrise d’œuvre à un autre architecte-paysagiste, qui a réalisé les travaux. Enfin, il ne résulte pas plus de l’instruction que les travaux réalisés aient suivi les plans du cabinet David Binon. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait conclu un marché avec la commune de Sars-Poteries portant sur la maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement du square Fichaux.
4. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Sars-Poteries aurait d’une quelconque manière sollicité le cabinet David Binon concernant le projet d’aménagement du carrefour giratoire de la commune. Les documents contractuels travaillés par les parties au premier semestre 2021, évoqués au point précédent, concernaient d’ailleurs exclusivement la réhabilitation du square Fichaux et le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une commande ou d’un accord de la commune concernant la réalisation d’une prestation d’étude. Par suite, et même si le requérant produit dans le cadre de la présente instance des travaux qu’il a réalisés sur ce projet, dont il n’est par ailleurs ni démontré ni soutenu qu’ils auraient été effectivement transmis à la commune, le cabinet David Binon n’est pas non plus fondé à soutenir qu’il était titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre au titre de l’aménagement du carrefour giratoire de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède que le cabinet David Binon n’était titulaire d’aucun marché de maîtrise d’œuvre et, par suite, la responsabilité contractuelle de la commune de Sars-Poterie ne peut être retenue.
Sur la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Sars-Poteries :
6. Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé.
7. Il résulte de l’instruction que le cabinet David Binon a réalisé pour la commune, comme il a déjà été dit au point 3, un dossier de demande de subvention pour répondre à un appel à projet du département du Nord, qui comprenait un plan masse, des images de références, une note de présentation et un devis estimatif de l’opération. Si cette prestation, concernant exclusivement l’opération d’aménagement du square Fichaux, a été réalisée en première intention « à titre gracieux, », le requérant en demande dans le cadre de la présente instance le paiement au titre de la réalisation d’études d’avant-projet pour une somme de 2 116, 80 euros dans la note d’honoraires transmise à la commune le 21 octobre 2021. Ces prestations ont effectivement été commandées par la commune, elles ont été réalisées, utilisées pour obtenir une subvention auprès du département et la commune a proposé au cabinet David Binon de le rémunérer à ce titre à hauteur de 1 500 euros par un courrier du 22 juin 2021. Par suite, le Cabinet David Binon a droit au remboursement des frais relatifs à la rédaction de ce dossier de demande de subvention, effectivement utile à la commune de Sars-Poterie, à hauteur de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral du cabinet David Binon :
8. Le cabinet David Binon estime avoir été trompé par la commune de Sars-Poteries et avoir souffert de ne pas avoir pu faire reconnaître son travail. Toutefois par ces seules écritures, il n’établit pas la réalité de son préjudice moral, alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que le cabinet David Binon a essentiellement anticipé unilatéralement une relation contractuelle avec la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sars-Poteries le versement d’une quelconque somme au Cabinet David Binon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Ces mêmes dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Cabinet David Binon, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sars-Poteries est condamnée à verser la somme de 1 500 euros au cabinet David Binon.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Cabinet David Binon et à la commune de Sars-Poteries.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Monteil
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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