Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2411770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411770 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de titre de séjour, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros TTC à verser à Me Danset Vergoten, son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par des productions de pièces enregistrées les 10 février 2025 et 4 mars 2025, le préfet du Nord indique avoir délivré à M. A, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de résident d’une validité de deux ans.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du fichier national des étrangers, versée en défense, que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A s’est vu délivrer une carte de résident valable du 20 octobre 2024 au 19 octobre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A ainsi que sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danset Vergoten la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour celle-ci qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et à Me Danset Vergoten.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411770
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