Non-lieu à statuer 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2500801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 février 2024, N° 2400930 et 2400932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Danset-Vergoten, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le formulaire l’informant de ses droits et obligations ne lui aurait pas été communiqué ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au le préfet du Nord, qui a produit des pièces sans présenter de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et réitère, en particulier, que le centre de la vie privée du requérant, entré en France en 2015, se trouve sur le territoire français,
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1989, est entré régulièrement en France avec son épouse, le 2 octobre 2015, muni d’un visa, autorisant son séjour durant 30 jours, qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d’Oran. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 9 décembre 2015. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 février 2016 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2016. Après la naissance en France de ses trois enfants, il a sollicité, le 12 janvier 2022, l’octroi d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Le 19 décembre 2022, sa demande de titre de séjour a été rejetée et il s’est vu notifier, concomitamment, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 27 janvier 2024, il a fait l’objet, d’une part, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie ainsi que d’une interdiction de retour sur le sol français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’une décision d’assignation à résidence à Loos, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours. Par un jugement nos 2400930 et 2400932 du 28 février 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 27 janvier 2024 portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2024.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, notamment, que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu’il ne présente pas de document d’identité ou de document de voyage en cours de validité et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 21 janvier, une information sur les modalités d’exercice de ses droits dans le cadre de l’assignation à résidence dont il faisait l’objet, ce document mentionnant notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier. Cette information rappelle également les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence, ainsi que les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-7 et de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Nord en défense, que M. B a été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, et qu’il a été mis en mesure, dans ce cadre, de présenter toutes les observations qui lui auraient semblées utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Lille a, par un jugement no 2400930 et 2400932 du 28 février 2024, rejeté les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 janvier 2024, et a seulement annulé des décisions accessoires à celle-ci. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de base légale doivent être écartés.
10. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte aucune précision sur les difficultés qu’il rencontrerait du fait de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de la décision l’assignant résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
e,
Pour expédition conforme,
La greffière,
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