Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 janv. 2025, n° 2413241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 décembre 2024, le 2 janvier 2025 et le 10 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, actuellement placé en rétention au centre de rétention administrative de Lesquin, il est susceptible d’être éloigné à tout moment ;
— la décision attaquée est entachée :
— d’une insuffisance de motivation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2413255 par laquelle
M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 13h45, tenue en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Legallais, substituant Me Dewaele, représentant M. C, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Le préfet du Nord a produit une note en délibéré enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. C, ressortissant marocain né le 1er juin 1986, est entré en France le 15 novembre 2002 en compagnie de son père. Il s’est marié le 24 décembre 2004 avec une ressortissante française alors âgée de seize ans. De leur union sont nés B et Célia, respectivement le 16 novembre 2003 et le 16 avril 2006. Par un arrêté du 1er juillet 2024, pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a ordonné l’expulsion de M. C du territoire français, en se fondant sur la circonstance que ce dernier, a fait l’objet, d’une part, de neuf condamnations pénales, à compter de 2005 et jusqu’en 2022, pour des faits de vol aggravé, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, vol avec destruction ou dégradation, conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire, et, d’autre part, d’une condamnation, le 14 novembre 2016, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis avec mise à l’épreuve de trois ans, pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans, à savoir son fils B, sur la période courant du 16 novembre 2008 au 1er août 2016, les faits ayant donc commencé alors que le jeune B venait d’avoir cinq ans. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de 1'État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande M. C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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