Tribunal administratif de Lille, 1er septembre 2025, n° 2506204
TA Lille
Annulation 1 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il était justifié de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2506204
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2506204
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. et Mme B C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire qu’il ont formé, sur le fondement des dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, contre la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 21 mai 2025 refusant d’accorder l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A C ;

2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille, à titre principal, d’autoriser l’instruction de leur fille dans la famille, ou à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par leur mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la rectrice de l’académie de Lille.

Fait à Lille, le 1er septembre 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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Tribunal administratif de Lille, 1er septembre 2025, n° 2506204