Annulation 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2506204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. et Mme B C, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le président de la commission de l’académie de Lille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire qu’il ont formé, sur le fondement des dispositions de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, contre la décision de la rectrice de l’académie de Lille du 21 mai 2025 refusant d’accorder l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille A C ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille, à titre principal, d’autoriser l’instruction de leur fille dans la famille, ou à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par leur mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, M. et Mme C déclarent se désister des conclusions de leur requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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