Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 sept. 2025, n° 2509433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sery, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de renouveler son titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ».
Il soutient que :
- sa demande est restée sans réponse depuis plus de six mois ;
- il a besoin d’un titre de séjour pour continuer son activité professionnelle ;
- il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant togolais, indique avoir sollicité par courrier du 9 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur profession libérale ». Dans la présente instance, il demande qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer ce titre.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé durant quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant opposé une décision implicite de rejet à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. A… dans son courrier du 9 janvier 2025. L’injonction dont l’intéressé sollicite le prononcé ferait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et M. A… n’est donc pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, la mesure sollicitée, de délivrance du titre de séjour et non d’un document provisoire, constituerait une mesure définitive qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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