Tribunal administratif de Lille, 25 juin 2025, n° 2502703
TA Lille
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête ne répondait pas aux exigences de forme et de fond prévues par le code de justice administrative, entraînant son rejet.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 25 juin 2025, n° 2502703
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2502703
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 1 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B A demande au tribunal de recréditer la somme de 47,20 euros versée sur sa carte Génération HDF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». L’article R. 421-1 de ce code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».

3. Mme A se borne à demander au tribunal de recréditer la somme de 47,20 euros versée sur sa carte Génération HDF. Cette requête qui ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d’une personne publique désignée à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant dû, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, 25 juin 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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