Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 12 févr. 2025, n° 2207568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 octobre 2022, le 29 mai 2024 et le 15 juillet 2024, la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin, représentée par Me Lestrelin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 9 février 2022 rejetant la demande d’autorisation de licenciement de son salarié, M. B, pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ainsi que l’a reconnu le ministre dans sa décision prise sur recours, la réalité de l’insuffisance professionnelle est établie, notamment pour les années 2019 à 2021 ; les objectifs de M. B ont été proratisés en tenant compte de ses engagements syndicaux et absences y afférentes ; le caractère réalisable des objectifs fixés à M. B est démontré ; tous les indicateurs permettent de souligner que l’insuffisance de résultat est durable ; la formation proposée était suffisante ;
— en cas d’insuffisance professionnelle, l’employeur n’est pas tenu de procéder à une recherche de reclassement ; au demeurant, le reclassement de M. B sur un autre site pour lui permettre de travailler en équipe a été régulièrement abordé, notamment lors des entretiens annuels.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2023 et le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Bourhaba, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le caractère réalisable des objectifs n’est pas assuré car il ne dispose pas des mêmes moyens que son collègue et que la situation géographique de l’antenne affecte ses résultats ; il est isolé au sein de cette antenne ;
— les formations proposées ne sont pas en adéquation avec son poste de conseiller ;
— l’absence d’entretien annuel, en violation de la décision rendue par la commission nationale le 2 juillet 2020, a conduit à ne pas vérifier ses compétences et, par conséquent, à ne pas lui proposer des formations adaptées à ses besoins ;
— son employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement, ne démontrant ni l’existence de propositions de reclassement, ni un refus de ces dernières de la part de l’employé ; cette obligation s’impose à l’employeur avant tout licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 juillet 2024, par une ordonnance du 24 juin 2024.
Le tribunal a demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, leurs observations sur la décision rendue par le Conseil d’Etat le 2 décembre 2024, sous le numéro 487954.
Des observations en réponse ont été produites par la ministre du travail le 6 janvier 2025.
Un mémoire, présenté pour la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin, a été enregistré le 16 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre reçue le 9 décembre 2021, la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier, pour insuffisance professionnelle, M. B, employé depuis 2006 en tant que conseiller en insertion sociale et professionnelle et membre de la délégation siégeant aux commissions paritaires nationales de la branche des missions locales. M. B a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 3 novembre 2021, qui s’est tenu le 15 novembre de la même année. Par une décision du 9 février 2022, à l’issue d’une enquête contradictoire menée les 10 et 19 janvier 2022, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle d’Arras, section 4, unité départementale du Pas-de-Calais, a refusé l’autorisation de licenciement de M. B. Le 6 avril 2022, la mission locale a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion contre cette décision. Par décision du 24 octobre 2022 qui se substitue à la décision implicite née entretemps, le ministre a confirmé la décision de l’inspecteur du travail. Par la présente requête, la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. En matière d’autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l’inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande de l’employeur tendant à l’annulation de la décision du ministre confirmant la décision de l’inspecteur du travail rejetant sa demande de licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette dernière décision.
3. En outre, lorsqu’il est saisi par l’employeur d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail qui a refusé l’autorisation de licenciement en se fondant sur plusieurs motifs de refus faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé.
4. En l’espèce, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement, aux motifs que l’insuffisance professionnelle de M. B n’était pas établie et que l’employeur ne démontrait pas avoir respecté son obligation de formation et d’adaptation, ni procédé à une recherche effective et sérieuse de reclassement. Dans sa décision du 24 octobre 2022, la ministre, après avoir relevé une erreur d’appréciation des faits de la part de l’inspecteur du travail concernant l’insuffisance professionnelle de M. B, a néanmoins confirmé la décision au motif que l’employeur n’avait pas respecté l’obligation de reclassement.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si dans son dernier mémoire, l’employeur du salarié protégé ne demande plus que l’annulation de la décision du ministre du travail, il doit, compte tenu de ce qui précède, être regardé comme demandant également l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle, il appartient à l’inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le licenciement. A ce titre, il appartient à l’administration de prendre en considération, outre les exigences propres à l’exécution normale du mandat dont le salarié est investi, l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et de s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
7. Il ressort des deux décisions attaquées que tant le ministre que l’inspecteur du travail ont estimé que la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin n’avait pas respecté, avant d’envisager le licenciement de M. B, son obligation de reclassement. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que l’employeur qui souhaite licencier l’un de ses salariés pour insuffisance professionnelle n’est pas tenu de rechercher un poste de reclassement, mais seulement d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles. Par suite, le motif retenu est entaché d’erreur de droit.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La ministre du travail invoque, dans ses observations enregistrées le 6 janvier 2025 et communiquées le lendemain, un autre motif tiré de ce que l’employeur n’a pas pris les mesures propres à satisfaire à son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles.
10. Il résulte de l’instruction que M. B, qui travaille sur le territoire de Rouvroy depuis 2008 et à qui il est reproché une insuffisance de ses résultats notamment entre 2019 et 2021, n’a pas eu d’entretien professionnel pendant 10 ans, soit entre 2009 et 2019. Depuis 2012, il a suivi huit formations, dont cinq depuis 2012 qui avaient pour thème le sauvetage secourisme au travail, et pour l’une d’elles, la formation au système d’information utilisé par les missions locales. Si l’employeur fait valoir qu’il lui a été demandé en vain, par courrier du 29 juin 2020, de se positionner sur des formations type « accompagnement » et « animation », ces invitations à suivre des formations ont été formulées tardivement. En outre, le seul fait de lui avoir demandé, lors d’un entretien tenu en février 2021, s’il était prêt à quitter Rouvroy n’est pas de nature à établir qu’il lui aurait été proposé de rejoindre une autre mission locale afin de pouvoir travailler en équipe comme il est soutenu. Par suite, l’employeur n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’adaptation, et il résulte de l’instruction que la ministre aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif.
11. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre du travail du 24 octobre 2022 doivent être rejetées. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, des conclusions dirigées contre la décision de l’inspecteur du travail du 9 février 2022 que le ministre a confirmé.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin la somme de 1 500 euros à verser à M. B au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin est rejetée.
Article 2 : La mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la mission locale de l’agglomération Hénin-Carvin, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des familles et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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