Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2307883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’a estimé le préfet, il était inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en France et y a suivi des périodes de formation ; il s’est réinscrit par la suite dans un tel établissement.
Une mise en demeure a été adressée le 21 novembre 2024 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par lettre du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 30 juin 2023 du préfet du Nord dès lors que cette décision, fondée sur l’incomplétude du dossier de la demande de titre de séjour de M. A…, constitue un refus d’enregistrement de cette demande qui, par suite, ne fait pas grief à l’intéressé.
Des observations présentées pour M. A… ont été enregistrées le 11 septembre 2025 et communiquées.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balussou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1999, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant » valable du 24 août 2021 au 24 août 2022. Le 6 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 30 juin 2023, le préfet du Nord a déclaré considérer que sa demande n’était pas recevable. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture d’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’annexe 10 prévoit, s’agissant des pièces devant être produites pour la délivrance d’un titre de séjour « étudiant », notamment une « inscription produite par l’établissement d’enseignement, qui peut être un établissement public ou privé d’enseignement supérieur ou préinscription ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, inscrit lors de l’année universitaire 2021-2022 à l’institut des Hautes Etudes de Management (HEM) de Casablanca en dernière année de Master II, a effectué un stage de fin d’études dans une entreprise belge du 1er juin au 31 décembre 2022 et a obtenu son diplôme à la fin de l’année universitaire. Parallèlement à ce stage, il s’est inscrit en France au programme d’échange de l’IESEG School of management dont il ressort d’un certificat de scolarité au titre de l’année universitaire 2021-2022 qu’il y a validé deux semestres d’enseignement. Ainsi, à la date de sa demande de titre de séjour, le 6 décembre 2022, le requérant ne faisait pas l’objet d’une inscription dans un établissement d’enseignement en France. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le stage de l’intéressé en Belgique a été prolongé du 1er janvier 2023 au 2 juillet 2023 sous forme d’une « convention de stage – bis » sans être assortie d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Dès lors, M. A… ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité d’étudiant à la date de la décision attaquée intervenue le 30 juin 2023. Si le requérant se prévaut d’un certificat de pré-inscription en première année de master à l’Albert School, située à Paris, et d’une promesse pour un contrat d’apprentissage, ces documents sont postérieurs à la décision en litige et ne sont pas de nature à établir que le motif de l’incomplétude de son dossier ne pouvait valablement lui être opposé par le préfet du Nord.
Dans ces circonstances, et en application des principes rappelés au point 5, le refus en litige de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A…, au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l’intéressé et susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 juin 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Nord et à Me Jean-Charles Homehr.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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