Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 1er juillet 2025, n° 2204812
TA Lille
Annulation 1 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'information préalable

    La cour a constaté que le ministre de l'intérieur n'a pas prouvé que M. C avait reçu les informations requises, rendant la décision de retrait de points irrégulière.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, juge unique (1), 1er juil. 2025, n° 2204812
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2204812
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A C, représenté par Me Régley, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction du 14 novembre 2020 ;

3°) d’annuler la décision implicite lui refusant la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022 ;

4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui créditer quatre points tenant compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué ;

5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;

— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de l’infraction du 14 novembre 2020 ;

— il aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI et de la décision refusant de lui créditer quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. C.

Il fait valoir que :

— les mentions relatives à la décision 48 SI contestée ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant à la suite de la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022 ; l’administration est ainsi réputée l’avoir retirée ;

— le moyen tiré du défaut d’information préalable est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cette décision, de la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 14 novembre 2020 ainsi que de la décision implicite lui refusant la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI en litige ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C en cours d’instance et qu’il a bénéficié d’un ajout de quatre points, enregistré le 13 juillet 2022, tenant compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée portant invalidation du permis de conduire du requérant et injonction de le restituer ainsi que la décision implicite lui refusant l’ajout de quatre point sur le capital de points affecté à son titre de conduite à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué, à supposer d’ailleurs qu’elle ait existé en l’absence de toute preuve de demande de prise en compte de ce stage présentée par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 novembre 2020 :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.

4. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 14 novembre 2020 a été relevée par procès-verbal électronique. Si le ministre de l’intérieur en produit une copie en défense, ce procès-verbal ne comporte pas la signature de M. C et ne permet pas d’établir que les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui auraient été délivrées. S’il résulte, par ailleurs, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. C que cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance ne permet toutefois pas, à elle-seule et en l’absence, notamment, d’une attestation de paiement ou d’un bordereau de situation émanant du comptable public, d’établir que l’intéressé se serait acquitté de cette amende et aurait, ainsi, reçu les informations requises. Enfin, si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que l’intéressé avait eu connaissance de ces informations à l’occasion de précédentes infractions, il n’établit toutefois aucunement que l’intéressé aurait été même informé de l’existence de cette infraction du 14 novembre 2020 relevée à son encontre et, par suite, de sa qualification juridique avant que la réalité de cette infraction ne soit établie dans les conditions de l’article L. 223-1 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre n’apporte pas la preuve que M. C a reçu, à l’occasion de cette infraction, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision attaquée portant retrait de quatre points consécutive à cette infraction du 14 novembre 2020 est, par suite, intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 14 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Le présent jugement implique uniquement mais nécessairement que l’administration restitue à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction constatée le 14 novembre 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des éventuelles infractions commises depuis lors.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI et de la décision implicite refusant à M. C la restitution de quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 juin 2022.

Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés au permis de conduire de M. C à la suite de l’infraction du 14 novembre 2020 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les quatre points illégalement retirés à la suie de l’infraction du 14 novembre 2020, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des éventuelles infractions commises depuis lors.

Article 4 : L’État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. B

La greffière,

Signé

S. Sing

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 1er juillet 2025, n° 2204812