Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 juil. 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Vergnole demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil, et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif dans les dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros qu’il versera à Me Vergnole, son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien permettant d’apprécier sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a bénéficié dans une langue qu’elle comprend de ce que les conditions matérielles d’accueil pouvaient lui être refusées ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa vulnérabilité ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vergnole, pour la requérante qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, assistée de Mme B interprète en langue espagnole ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante péruvienne née le 14 janvier 1968, demande l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui est fondée en droit sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la présentation de la demande d’asile de l’intéressée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Elle comporte donc les éléments de droit et de fait en justifiant le prononcé. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a certifié, le 22 mai 2025, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation de ses conditions matérielles d’accueil prévues par les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-10 du même code.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le directeur territorial de l’OFII ne se serait pas livré, ainsi que le soutient Mme C, à un examen sérieux et particulier de sa situation. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle, correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son entretien de vulnérabilité au guichet unique des demandeurs d’asile, étant précisé que sa fille, et ses deux petites filles ont également fait l’objet d’un entretien d’évaluation de leur vulnérabilité. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur »
8. D’une part, la requérante, si elle ne conteste pas avoir formulé sa demande d’asile au delà du délai de 90 jours mentionné au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se prévaut des difficultés à comprendre les démarches administratives qu’il fallait entreprendre à son arrivée en France au mois de novembre 2024. Elle ne conteste pas davantage être hébergée, en compagnie de sa fille et de ses deux petites filles par une proche, quand bien même elle invoque, sans l’établir des conditions matérielles délicates. D’autre part, il ressort de son recours, qu’elle présente des problèmes de santé, qui ne ressortaient pas de l’évaluation de vulnérabilité, à savoir d’un diabète multi-compliqué en cours de bilan et d’adaptation thérapeutique, et de troubles psychiques nécessitant une prise en charge qui n’est pas détaillée par le certificat médical établi le 25 juin 2025 dont elle se prévaut. Il n’en demeure pas moins que la requérante est hébergée et pourrait bénéficier, afin de se voir dispenser les soins que nécessite son état de santé, de l’aide médicale d’Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir ni que le directeur territorial de l’OFII aurait, eu égard à la date réelle de présentation de sa demande d’asile ou à sa vulnérabilité, méconnu les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions en lui refusant, eu égard à la présentation tardive de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme A C, à Me Vergnole et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025
La magistrate désignée
Signé
L. DANG
La greffière
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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