Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2506565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans la commune de Roubaix, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— il est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et évoque, en particulier, la situation familiale et professionnelle du requérant ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue néerlandaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant surinamais né le 15 décembre 1983, a fait l’objet, le 6 décembre 2022, d’un arrêté de la préfète de la Haute-Vienne l’obligeant à quitter le territoire français. Par un arrêté du 8 juillet 2025, le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. B à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 7 juillet 2025, M. B a été informé, en présence d’un interprète, de ce que la mesure d’éloignement prise à son encontre pouvait être assortie d’une assignation à résidence, a été invité à présenter des observations sur ce point et a été mis à même de faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ».
10. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 723 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant est assigné à résidence dans la commune de Roubaix où se trouve le foyer dans lequel il déclare vivre, dans l’arrondissement de Lille. Il est astreint à se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis dans les locaux de la police de Roubaix. S’il soutient que l’horaire à laquelle il doit se présenter auprès des services de police, entre 10h et midi, est incompatible avec ses horaires de travail, il ne produit aucun justificatif de cette situation. M. B n’apporte pas plus de précision sur les difficultés qu’il rencontrerait du fait de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. BoileauLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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