Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2500091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Lille, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui sont elles-mêmes illégales ; la décision portant refus de titre de séjour est entachée erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est elle-même illégale ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités dont elle est assortie sont disproportionnées.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 février 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Lefebvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et soutient, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation ;
— a entendu les observations de M. B ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 août 1990, est entré en France le 25 décembre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, délivré le 22 novembre 2019 par les autorités consulaires françaises à Tunis, valable jusqu’au 22 janvier 2020 et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 28 décembre 2024, la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
2. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n°2024-378 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dans le cadre des permanences préfectorale qu’il est amené à assurer dans le département. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau des permanences de ce département, que M. Afonso a assuré une permanence du 28 au 29 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui a été édicté le 28 décembre 2024, doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté du 8 janvier 2024 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet du Nord, qui a notamment précisé que l’intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour pour raisons médicales, aurait exclusivement examiné sa situation au regard de sa qualité de salarié. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 10 octobre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié. Le requérant, qui ne produit aucun élément à l’appui de l’argumentation selon laquelle le traitement que requiert le syndrome de Gougerot-Sjögren dont il est atteint ne serait pas disponible dans son pays d’origine, ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée par ce collège sur son état de santé. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour, édictée à son encontre le 8 janvier 2024, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée, pour les mêmes motifs, d’erreur manifeste d’appréciation.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside sa mère. Si l’intéressé se prévaut de la présence de son père et son frère, qui sont en situation régulière sur le territoire français, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il entretiendrait une relation avec ces derniers. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, depuis le 25 décembre 2019, et des promesses d’embauche dont il se prévaut, la décision portant refus de titre de séjour, édictée à son encontre le 8 janvier 2024, n’a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 8 janvier 2024, par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la pathologie dont souffre M. B ne saurait caractériser l’existences de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce que l’autorité préfectorale prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. La présence de membres de sa famille sur le territoire français ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle ne caractérisent pas davantage l’existence de telles circonstances. Par ailleurs, alors même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, et en dépit de la durée de sa présence en France et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, compte tenu de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 8 janvier 2024, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. L’arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours et lui fait obligation, en vue de constater sa présence, de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux du commissariat de la police aux frontières de Lille.
11. En premier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a interjeté appel du jugement n°2403664, rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté le recours contentieux qu’il a formé contre l’arrêté édicté à son encontre le 8 janvier 2024 par le préfet du Nord, alors que ce recours ne présente pas de caractère suspensif, M. B, qui dispose d’un passeport tunisien, ne démontre pas que son éloignement ne pourrait être considéré comme demeurant une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En second lieu, si M. B fait valoir que les modalités dont est assortie l’assignation à résidence dont il fait l’objet sont incompatibles avec l’exercice d’une activité professionnelle, alors que sa situation administrative fait obstacle à l’exercice d’une telle activité, il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail dont il se prévaut est postérieur à la date de la décision attaquée et prend effet le 22 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quarante-cinq jours durant lequel la mesure attaquée a vocation à produire ses effets. Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités dont est assortie l’assignation à résidence en litige doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le surplus des conclusions :
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lefebvre et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Denys La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500091
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