Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2512173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 décembre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il a fait l’objet de condamnations pénales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit les pièces de la procédure le 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cuilliez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne les moyens de légalité externe soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées et ajoute que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète assermentée en langue tamoul, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l’instruction ;
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 14 juillet 1999 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2022, a été placé, le 11 décembre 2025 en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre la mesure d’éloignement en litige. Si l’intéressé fait valoir que la décision attaquée ne mentionne pas les craintes en cas de retour en Inde, cette circonstance est sans incidence à l’encontre d’une décision dont l’objet n’est pas de fixer le pays à destination duquel M. B… doit être éloigné. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait état de telles craintes lors de son audition du 11 décembre 2025 par les services de police. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B…, qui entré en France, selon ses déclarations, le 25 novembre 2022, s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par une décision du 17 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, devenue définitive, et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 18 août 2023 par le préfet de police de Paris. En outre, si l’intéressé justifie avoir travaillé en qualité d’auxiliaire de cuisine et avoir adopté un bon comportement lors de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de Dunkerque entre le 2 novembre 2023 et le 11 décembre 2025 et se prévaut d’un diplôme d’études en langue française de niveau A1 obtenu le 11 mai 2025 et d’une attestation d’hébergement chez un tiers, il ne peut toutefois être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle et sociale stable et significative sur le territoire national. Enfin, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’arrêté en litige fait état du mandat de dépôt du 2 novembre 2023 dont M. B… a fait l’objet, il ne mentionne aucunement qu’il aurait été condamné pénalement pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers en France et d’associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de fait pour ce motif, ce dernier doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, fait état de craintes, en cas de retour en Inde, en raison d’un conflit familial et de sa caste, il n’apporte toutefois aucune précision sérieuse et convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de l’Inde, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 12.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, M. B… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l’intéressé est entré en France récemment et s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 18 août 2023, il ne justifie ni d’une vie familiale en France, ni d’une insertion professionnelle et sociale stable et significative sur le territoire et n’établit aucun obstacle sérieux à son retour en Inde. Si le requérant fait valoir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Nord se serait fondé sur ce motif pour prononcer une interdiction de retour à son encontre. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur appréciation, ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Sanier
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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