Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 févr. 2026, n° 2404820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté son recours formé à l’encontre de la décision suspendant le versement du revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2023.
Elle soutient que :
- en raison de son état de santé, elle a oublié de se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé par le département ;
- elle est présente à tous les rendez-vous fixés par le service « coaching ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, allocataire du revenu de solidarité active, ne s’est pas rendue à sa convocation relative à un rendez-vous le 8 décembre 2023 à la Maison Nord Emploi située à Lille afin d’établir son contrat d’engagement et d’orientation. Par un courrier du 11 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales a informé l’intéressée de la révision et de l’interruption de ses droits à partir du 1er décembre 2023. Un nouveau rendez-vous lui a été fixé à la Maison Nord Emploi située à Lille le 21 février 2024. Par un courrier du 26 février 2024, le président du conseil départemental du Nord a réouvert son droit à l’allocation de revenu de solidarité active à compter du mois de janvier 2024. Mme A… a formé, le 6 mars 2024 un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté par la même autorité administrative. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. / (…) ». L’article L. 262-29 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du [code du travail] (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». L’article L. 5411-6-1 du code du travail dispose que : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; / (…) / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / (…) ».
6. Mme A… ne conteste pas ne pas s’être présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé par le département du Nord. Pour justifier de son absence, elle soutient souffrir de troubles du sommeil et d’une humeur triste et pessimiste, qui nécessitent la prise d’anti-dépresseur et de somnifères. Toutefois, la seule pièce produite, le certificat médical du 26 mars 2024 adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Nord dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ne permet pas à lui-seul de justifier de son absence. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie d’aucun motif légitime susceptible d’excuser son absence à son rendez-vous. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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