Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2601715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran, son avocate, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il appartient au préfet de démontrer qu’il a été mis à même de présenter des observations orales et écrites, M. D… ne fait valoir, en tout état de cause, aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet et qui aurait été susceptible d’avoir influé sur le sens de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu’il a « été contraint de fuir le Yémen en raison des risques encourus pour sa sécurité et sa vie », M. D… ne se prévaut manifestement d’aucun fait susceptible de venir au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Lille, le 18 mai 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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