Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2509331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 17 août 1950 à Mediouna (Algérie), est entrée en France le 23 juillet 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 23 juillet 2024 au 6 septembre 2024. Le 6 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 118 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… avant de prendre la décision de refus de certificat de résidence en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée récemment en France, le 23 juillet 2024, et qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 6 septembre 2024, date d’expiration de son visa. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de son époux, compatriote algérien entré en France en février 2022 et titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade, elle n’établit pas que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable, alors qu’elle ne l’a rejoint, en outre, qu’en juillet 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le titre de séjour de l’époux de la requérante était expiré à la date de la décision attaquée. La requérante se prévaut également de la présence en France de trois de ses fils, en situation régulière sur le territoire national, ainsi que de ses petits-enfants, de nationalité française. Toutefois, d’une part, si elle soutient être hébergée chez l’un de ses fils, elle ne l’établit pas. D’autre part, les attestations qu’elle verse au débat, qui se bornent pour l’essentiel à faire état de la fragilité de son état de santé ainsi que de celui de son époux, ne permettent pas d’établir que la requérante entretiendrait avec ses enfants et petits-enfants des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière sur le territoire national. A contrario, Mme E… ne démontre pas être dépourvue de liens privés et familiaux en Algérie, où résident cinq autres de ses fils et où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n’ayant quitté l’Algérie qu’à l’âge de 74 ans. Enfin, les seuls documents médicaux produits par la requérante, qui ne font état que d’une « gastrite chronique légère et modérée », ne permettent pas d’établir que l’absence de suivi médical entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou qu’un tel suivi serait indisponible en Algérie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. Terme
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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