Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juin 2026, n° 2605572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21, 22 et 26 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
a méconnu les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de critères objectifs justifiant que sa demande d’asile ne visait qu’à faire obstacle à son éloignement ;
et est empreinte d’erreurs manifeste dans l’appréciation, d’une part, du caractère dilatoire de sa demande d’asile et, d’autre part, de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2026, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Puisor, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 ou le 13 mai 2026. Le 13 mai 2026, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier opéré sur la route de Saint Omer à Calais à 23h35 et a été placé en garde à vue alors qu’il était au volant d’une voiture dont aucun des trois passagers n’était porteur de sa ceinture de sécurité. Le lendemain, il s’est vu notifier des décisions par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Était, à cette occasion, également ordonné son placement au centre de rétention administrative de Coquelles, où M. B…, déjà demandeur d’asile en Allemagne, a déposé, le 19 mai 2026, auprès du chef de centre, une demande tendant à se voir octroyer la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné, son maintien en rétention administrative, nonobstant le dépôt de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 20 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré en France le 12 ou le 13 mai 2026 en provenance d’Allemagne où il a indiqué avoir séjourné depuis janvier 2023, date à laquelle il aurait quitté la Turquie pour des raisons politiques, et y avoir formulé une demande d’asile, ainsi que cela est établi par les pièces en sa possession le jour où il a été interpellé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B…, avant de formuler une demande d’asile en rétention, a sollicité, le 15 mai 2026, son bornage Eurodac, dont les résultats n’ont, nonobstant une demande en ce sens auprès des services de la préfecture du Pas-de-Calais, pas été communiqués. Or, le préfet du Pas-de-Calais, se borne, pour justifier la décision attaquée, à faire état de l’installation de M. B… en Allemagne en janvier 2023, de l’absence d’éléments qui laisseraient présager que le séjour de l’intéressé en France aurait un autre but que de migrer outre-manche et à relever, en dénaturant les déclarations de l’intéressé et les pièces à sa disposition, que M. B… n’aurait fait état d’aucune craintes de mauvais traitements en Turquie. Il suit de là que M. B…, lequel ,en sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne, n’aurait, en tout état de cause, pas dû faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie, est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis, en considérant que sa demande d’asile revêtait un caractère dilatoire, une erreur plus que manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2026, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le maintien en rétention administrative de M. B… à la suite du dépôt, au centre de rétention administrative, de sa demande d’asile, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 10 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
Le greffier,
Signé :
V. MACHUT
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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