Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juin 2026, n° 2605657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605657 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sabil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de neutraliser les signalements résultant de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale, alors qu’il justifie d’une communauté de vie et de charges avec sa partenaire, ressortissante française, avec qui il est lié par un pacte civil de solidarité ;
- elle est constituée, dès lors que l’état de santé de sa partenaire est incompatible avec les changements de repères et les situations de stress ;
- elle est constituée, dès lors qu’il est médecin, spécialiste en hépato-gastro-entérologie, inscrit au tableau de l’Ordre national des médecins du Maroc, autorisé à exercer à Oujda dans le secteur privé ; il est inscrit ou invité à plusieurs événements médicaux internationaux en Europe aux mois de mai à août 2026 ; sa reprise d’une activité professionnelle au sein du groupe hospitalier de Seclin-Carvin est envisagée et compromise par l’arrêté litigieux ;
- l’obligation de quitter le territoire français induit son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et fait ainsi obstacle à ses déplacements professionnels réguliers dans l’espace européen et empêchera, en pratique, tout retour légal en France ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 523-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne sa situation sur le territoire français.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte de la requête elle-même que M. A… séjourne actuellement au Maroc. Par conséquent, il n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui a été entièrement exécutée à la date de l’introduction de sa requête en référé.
En second lieu, s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à obtenir la suspension du rejet de sa demande de titre de séjour, M. A… invoque l’atteinte immédiate à sa vie privée et familiale, l’état de santé de sa partenaire et l’atteinte à ses activités professionnelles. Toutefois, il résulte des indications données par M. A… lui-même qu’il exerce son activité professionnelle de médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie à Oujda, au Maroc, ville où il réside à titre principal. Il ressort du tableau établi par ses soins qu’entre les mois d’octobre 2024 et d’avril 2026, la durée cumulée de son séjour dans l’espace Schengen n’est que de 73 jours, dont une grande partie pour des séjours de deux ou trois jours en Espagne. Dès lors, tant sa relation avec une ressortissante française que l’état de santé de celle-ci ne sont pas manifestement incompatibles avec de longues périodes de séparation. Par ailleurs sa participation à des colloques et manifestations internationales ne requiert pas la détention d’un titre de séjour français. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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