Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 13 janvier 2026, n° 2506785
TA Lille
Annulation 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la situation du demandeur justifiait l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas justifié de manière adéquate sa décision, ce qui entache celle-ci d'illégalité.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait mal évalué la situation du demandeur, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation du demandeur dans un délai d'un mois.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2506785
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2506785
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour durant deux ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer à une carte de séjour temporaire et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à défaut d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle à l’issue duquel un décision expresse devra être rendue et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :


- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;


- il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des dispositions des article L. 432-1 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :


- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;


- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :


- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.


En ce qui concerne le pays de renvoi :


- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;


- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.


En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :


- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;


- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la décision d’éloignement ;


- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :


- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;


- les observations de Me Zana substituant Me Dewaele, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;


- les observation de Me Hau représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;


- les observations de M. A…, assisté de M. C… interprète assermenté en langue ourdou.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 3 avril 2001 est entré en France en octobre 2015. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quatorze ans et six mois en qualité de mineur isolé. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet du Nord le 17 juillet 2020 à laquelle il n’a pas déféré. En raison de son état de santé il a obtenu des autorisations provisoires de séjour du 2 juin 2022 au 29 mai 2023. Le préfet du Nord a postérieurement enregistré une demande de titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle. M. A… conteste l’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans.


En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

4. M. A… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le préfet du Nord aurait dû envisager la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en raison de son état de santé qu’il connaissait dès lors qu’il avait déjà obtenu des autorisations de séjour pour soin. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet a considéré que la demande de titre de séjour a été formée au titre d’une admission exceptionnelle, qu’il ne fait pas mention de l’état de santé du requérant à la date de l’arrêté et qu’il aurait saisi la commission du titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence de M. D… il ne produit aucune pièce de procédure avant la clôture de l’instruction permettant de justifier ces mentions portées sur son arrêté. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision lui refusant un titre de séjour d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 6 juin 2025 par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et décidant une interdiction de retour durant deux ans ;


Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A… et que lui soit délivré, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions susvisées.


D E C I D E :


Article 1erer : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.


Article 2 : L’arrêté en date du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans est annulé.


Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.


Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.


Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.


Prononcé en audience publique le 13 janvier 2026.


Le magistrat désigné,

signé


J. KrawczykLa greffière,

signé


F. Janet


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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