Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 19 décembre 2024 par France Travail des Hauts-de-France portant sur un indu d’allocation de solidarité spécifique, pour la période du 2 mars au 31 mai 2020, d’un montant de 1 357,51 euros, comprenant 5,66 euros de frais ;
2°) d’enjoindre à France Travail des Hauts-de-France de rembourser la retenue de 150 euros déjà opérée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, France Travail des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 5 mai 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
M. B… conteste la contrainte émise le 19 décembre 2024 par France Travail des Hauts-de-France, portant sur un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 2 mars au 31 mai 2020, d’un montant de 1 357,51 euros, comprenant 5,66 euros de frais. Toutefois, comme le fait valoir France Travail, l’intéressé n’a jamais contesté le bien-fondé de la créance, alors qu’une telle contestation constitue une condition indispensable pour pouvoir s’opposer à son recouvrement forcé. En outre, il ressort des mêmes écritures qu’une commission de surendettement ayant, par une décision du 3 avril 2023, pris des mesures relatives à la situation financière de l’intéressé, France Travail a pris acte de l’impossibilité de recouvrer la somme restante et renonce à son recouvrement. Ainsi, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait la requête pour son auteur.
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à M. B… le 5 mai 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Il est réputé avoir reçu cette demande le 9 mai 2025 à 9 heures 42, heure certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application. Ce courrier indiquait que, à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, M. B… serait réputé s’en être désisté. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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