Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF) de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif, les actes relatifs à l’élection du président et du bureau, les arrêtés de délégation de signature et de fonctions, les procès-verbaux des séances du comité syndical, les transmissions au contrôle de légalité ainsi que l’organigramme validé ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au SIDEALF de rétablir sa situation statutaire et financière, notamment en procédant au versement de son traitement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la suspension de son traitement depuis le 13 mars 2026 porte une atteinte grave à sa situation financière ; l’absence d’autorité territoriale du SIDEALF entraînant l’impossibilité d’exercer ses fonctions porte une atteinte grave à sa situation statutaire ; les refus explicites et implicites de communication de documents qui lui sont opposés portent une atteinte grave au droit d’accès aux documents administratifs ;
- le SIDEALF est en situation de carence manifeste en raison de l’absence d’élection d’un nouvel exécutif, de l’absence de délégations de signature et de fonctions, de l’absence de transmission de ses actes au contrôle de légalité depuis plusieurs années et de son refus de communication ;
- la préfecture du Pas-de-Calais est en situation de carence fautive faute pour le préfet d’avoir constaté la vacance de l’exécutif, mis en demeure le syndicat et exercé son pouvoir de substitution ;
- sa demande ne fait face à aucune contestation sérieuse : les documents demandés sont communicables de plein droit en application du code des relations entre le public et l’administration ; la présidence du syndicat est vacante depuis le 15 mars 2026 par l’effet de la perte du mandat municipal de son ancien président en application du code général des collectivités territoriales ; tous les actes non transmis sont inopposables et non exécutoires ; la suspension du traitement est illégale en raison de l’absence d’autorité compétente, d’acte et de transmission au contrôle de légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
, Par la présente requête, M. B… A…, agent de maîtrise principal au sein du syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et de Fauquembergues (SIDEALF), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au SIDEALF de lui communiquer son dossier administratif et des actes de gouvernance du syndicat et de rétablir sa situation statutaire et financière par la reprise du versement de son traitement, dont il affirme qu’il a été suspendu depuis le 13 mars 2026.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si M. A… soutient que la communication immédiate de l’intégralité de son dossier administratif, des actes d’élection de l’exécutif du SIDEALF – dont il affirme qu’il est confronté à une vacance institutionnelle depuis le 15 mars 2026 -, des arrêtés de délégation, des procès-verbaux du comité syndical et des preuves leur transmission au contrôle de légalité est nécessaire pour établir la carence de son employeur et contester l’interruption de son traitement, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir en quoi la production de ces documents de gouvernance globale lui est indispensable à très bref délai. En particulier, il n’explicite pas le lien entre les documents institutionnels généraux sollicités et la défense de sa situation individuelle, caractérisée par un placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 13 mars 2026, décidé avant la supposée vacance de poste de l’exécutif du syndicat intercommunal. En outre, une partie des pièces demandées, comprenant l’arrêté de nomination et la délégation de signature du directeur des services ainsi que l’organigramme du syndicat, lui a déjà été communiquée par un courrier du SIDEALF en date du 11 mai 2026, privant ainsi d’utilité la demande sur ce point. Enfin, en se bornant à produire ses bulletins de paie des mois de janvier et février 2026 sans fournir aucun autre document, M. A… ne justifie pas de l’urgence à statuer, d’autant moins que dans la lettre que lui a adressée le président du SIDEALF le 10 mars 2026 relativement à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, il lui était indiqué qu’il pouvait bénéficier soit de l’allocation d’invalidité temporaire, soit de l’allocation chômage. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, en l’état de l’instruction, être regardées comme satisfaites.
.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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