Rejet 16 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2026, n° 2605817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605817 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B… représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne dispose ni du titre du séjour auquel il peut prétendre de plein droit ni d’autorisation provisoire de séjour de sorte qu’il se trouve en situation régulière et ne peut ni travailler ni prétendre au bénéfice de droits sociaux, ce qui affecte sa santé mentale ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le numéro 2605803 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2026 à 10h30 :
le rapport de Mme Varenne,
- les observations de Me Berthe, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 8 novembre 2006 à Tirana (Albanie), est entré en France le 12 juin 2015 accompagné de sa mère et de sa sœur également mineure. Par jugement du 24 janvier 2017, la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié, qualité également reconnue à sa mère, sa sœur et son père, ce dernier les ayant rejoints sur le territoire français le 11 octobre 2017. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié d’abord via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 15 janvier 2025 puis par courrier recommandé réceptionné par les services de la préfecture du Nord le 28 janvier 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande qu’il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » formulée par le requérant à sa majorité constitue une première demande de titre de séjour. Par suite, l’urgence n’étant pas présumée, il appartient à ce dernier d’en justifier en faisant valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
Il résulte de l’instruction que M. B… a saisi une première fois le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord d’instruire sa demande de titre de séjour. Sa requête a été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance n° 2602215 du 6 mars 2026. Il a ensuite saisi à nouveau le juge des référés sur le fondement du même article d’une demande similaire laquelle a également été rejetée pour défaut d’urgence par une ordonnance n°2604107 du 16 avril 2026 au motif que les documents présentés à l’appui de sa demande, à savoir, en particulier, une attestation de la mission locale Lille Avenirs du 10 mars 2026 mentionnant qu’il ne peut pas engager de démarches visant à son insertion professionnelle du fait de sa situation irrégulière sur le sol français, un certificat médical rédigé en termes généraux faisant état de ce qu’il souffre de « troubles anxiodépressifs » liés à sa situation administrative et une attestation de sa mère, ne démontraient pas l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. A l’appui de la présente requête, le requérant produit les mêmes documents que ceux déjà présentés à l’appui de sa précédente requête rejetée par l’ordonnance précitée du 16 avril 2026 et soutient que la décision contestée le place dans une situation de précarité dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de percevoir un revenu ainsi que les droits sociaux auxquels il peut prétendre. Toutefois, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l’existence d’une situation d’urgence. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait perdu des opportunités d’emploi ou de formation du fait de sa situation administrative en France. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il serait placé à bref délai dans une situation matérielle et financière particulièrement précaire alors qu’il réside chez sa mère laquelle est en situation régulière en France et est employée par l’éducation nationale. Dans ces conditions, quand bien même il ne dispose pas d’autorisation provisoire de séjour, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B… doit être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Antoine Berthe et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
Signé,
M. VARENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Annulation
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Électrotechnique
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Véhicule automobile ·
- L'etat ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit public ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Éloignement
- Cartes ·
- Sécurité des personnes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Privé ·
- Incapacité ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Régime de retraite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cessation d'activité ·
- Identification ·
- Référé ·
- Cessation des fonctions
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Condition de détention ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Éthiopie ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Charge des frais ·
- Acte ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Abroger ·
- Système d'information ·
- Pouvoir
- Foyer ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Bénéfice ·
- État ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Assurance maladie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.