Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2208038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) NF Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) NF Market, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé à son encontre des sanctions administratives de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que le rejet de son recours gracieux le 17 août 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de la décharger de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la procédure est entachée d’un vice substantiel en ce qu’elle n’a pas été destinataire du courriel l’informant de l’application de l’article L. 8253-1 du code du travail ; elle n’a pas non plus été destinataire du procès-verbal, ni n’a été informé de la possibilité de le réclamer ;
à supposer qu’elle ait été destinataire du courrier du 8 mars 2022, son gérant n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend de la sanction qu’il encourait en méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 janvier 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision attaquée mentionnait la possibilité d’obtenir la communication du procès-verbal ; elle ne l’a pas demandée ;
les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Ferrand, représentant la société NF Market.
Considérant ce qui suit :
Le 24 novembre 2021, les services de police ont procédé au contrôle d’un commerce de l’enseigne « Proxi market » situé à Roubaix, exploité par la société NF Market. A cette occasion, il a été constaté qu’un ressortissant pakistanais dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France, était en train de travailler. Par un courrier du 8 mars 2022, reçu le 11 mars 2022, le directeur général de l’OFII a informé l’employeur de son intention de lui appliquer, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a invité à présenter ses observations. Par une décision du 10 mai 2022, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société des sanctions d’un montant de 18 650 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement. La société a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 17 août 2022. Par sa requête, la société demande au tribunal l’annulation des décisions des 10 mai et 17 août 2022.
Sur le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
A la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs, ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la requérante.
En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour le tribunal, en application de ce qui a été dit précédemment, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 mai 2022 :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Ainsi qu’il vient d’être dit, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 10 mai 2022 en tant qu’elle met à la charge de la société requérante le paiement d’une somme au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, ainsi que l’annulation, dans cette même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. »
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 mars 2022 dont la société a accusé réception le 11 mars suivant, le directeur général de l’OFII l’a informée, d’une part, de ce qu’il avait été constaté, par un procès-verbal établi par les services de police du Nord à la suite d’un contrôle effectué le 24 novembre 2021, qu’elle avait employé un travailleur étranger dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français et, d’autre part, de ce qu’elle était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce courrier précisait qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour présenter ses observations et qu’elle pouvait solliciter la communication du procès-verbal afin de prendre connaissance des manquements qui lui étaient reprochés. Il ne résulte pas de l’instruction que la société aurait sollicité ce procès-verbal. Dans ces conditions, la procédure suivie ne saurait être regardée comme ayant méconnu le principe général des droits de la défense. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du 10 mai 2022 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (…) ». Ces stipulations ne sont applicables, en principe, qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des accusations en matière pénale et ne peuvent être invoquées pour critiquer la régularité d’une procédure administrative, alors même qu’elle conduirait au prononcé d’une sanction. Il ne peut en aller autrement que dans l’hypothèse où la procédure d’établissement de cette sanction pourrait, eu égard à ses particularités, emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d’une procédure ultérieurement engagée devant le juge.
Aucune disposition législative ou réglementaire du code des relations entre le public et l’administration, du code du travail ni du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’aucun principe applicable à la mise à la charge d’un redevable de la contribution spéciale, n’impose à l’administration de communiquer, dans une langue que celui-ci comprend, les décisions qu’elle prend à son égard. Il appartenait au gérant de la société requérante, s’il l’estimait nécessaire, de recourir aux services d’un traducteur ou d’en solliciter la traduction afin d’en comprendre la portée. Au demeurant, M. A… a été informé, lors de son audition par les services de police le 16 décembre 2021, où il était assisté d’un interprète en langue ourdou, qu’il était entendu dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé et emploi d’étranger sans autorisation de travail, de sorte qu’il était informé de ce qui lui était reproché. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 3 a) de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la contribution qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France (…). ».
Il résulte de l’instruction, notamment des procès-verbaux établis par les services de police du Nord à la suite du contrôle réalisé le 24 novembre 2021, qu’un ressortissant pakistanais était en situation de travail au sein de l’établissement exploité par la société requérante. Lors de son audition, il a déclaré ne disposer d’aucun document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français, ni d’aucun titre l’autorisant à exercer une activité salariée. Lors de son audition du 16 décembre 2021, le gérant de la société a indiqué avoir sollicité la production d’une carte de résident en France ou dans un autre État de l’Union européenne, ainsi que de la carte vitale, que le salarié lui aurait répondu qu’il ne disposait plus de ses papiers d’identité en raison de leur perte, et que, comme celui-ci était marié à une ressortissante française, il pensait qu’il était en situation régulière. Ces déclarations démontrent qu’il n’a procédé à aucune vérification auprès des autorités compétentes pour s’assurer de ce que le ressortissant étranger qu’il embauchait était autorisé à occuper une activité salariée. En outre, aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée et aucun contrat de travail n’a été conclu. Par suite, la société requérante qui ne peut se borner à faire état de sa bonne foi ne remet pas en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Par suite, le directeur général de l’OFII a pu légalement infliger à la société requérante la contribution litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la société NF Market est seulement fondée à demander l’annulation des décisions du 10 mai 2022 et du 17 août 2022 en tant qu’elles portent sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et la décharge de la somme correspondante.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’OFII la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 mai 2022 et du 17 août 2022 sont annulées en tant qu’elles infligent la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 2 : La société NF Market est déchargée de la somme de 2 309 euros correspondant à la contribution forfaitaire.
Article 3 : Les conclusions de la société NF Market sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) NF Market, à l’OFII et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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