Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 31 mars 2026, n° 2303959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 5 octobre 2023 et le 5 août 2024, M. G… J…, M. E… K…, M. O… I…, M. F… D…, M. C… M…, Mme L… N… et Mme B… H…, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le point 2.16 de la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny-en-Ostrevent du 30 mars 2023 autorisant le principe de la cession de deux parcelles communales cadastrées AC n° 73 et n° 74, fixant le prix de la cession du terrain à 29 000 euros et autorisant le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire ;
2°) d’annuler le point 4.7 de la délibération du conseil municipal de la commune de Montigny-en-Ostrevent du 9 juin 2023 acceptant la vente des deux parcelles communales cadastrées AC n° 73 et n° 74 à M. et Mme A… et autorisant le maire à signer l’acte de vente ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Montigny-en-Ostrevent « de faire suspendre les démarches de construction, le temps de l’instruction complète du dossier » ;
4°) d’ordonner que la somme qui sera éventuellement mise à la charge de M. J… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit versée non pas à la commune de Montigny-en-Ostrevent, mais à une association caritative ou au centre communal d’action sociale.
Ils soutiennent que :
- le maire, revenant sur un engagement pris lors d’une réunion du groupe majoritaire, a procédé à une modification de l’ordre du jour lors de la séance du conseil municipal du 10 mars 2023, sans faire voter l’organe délibérant en début de séance pour se prononcer sur ce changement, de sorte qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles 2 et 3 du règlement intérieur du conseil municipal ;
- le compte rendu du conseil municipal du 30 mars 2023 a été envoyé aux élus en deux temps, avec des erreurs sur les décomptes des suffrages lors des votes ; si le décompte des voix de la délibération du point 2.16 qui fait état de seize voix pour et huit abstentions, l’un des adjoints, arrivé après l’ouverture de la séance et détenant le pouvoir d’un conseiller municipal absent, n’a pas siégé lors du vote de ce point ;
- ce compte rendu, rejeté lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2023, aurait dû être présenté à nouveau aux élus avec les modifications apportées ;
- le point 4.7 de la délibération du 9 juin 2023, acceptant la vente des parcelles à M. et Mme A…, doit être annulé en conséquence de l’annulation du point 2.16 de la délibération du 30 mars 2023 ;
- la vente des parcelles a finalement eu lieu en mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Montigny-en-Ostrevent, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 200 euros soit mise à la charge de M. J… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions relatives au retrait d’un point à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 30 mars 2023 sont irrecevables car elles ne tendent pas à l’annulation d’un acte administratif ;
- les décisions prises lors des réunions de groupe majoritaires sont dépourvues d’effet juridique ;
- l’insuffisance de la note de synthèse concernant le point 2.16 de la délibération n’a pas pu exercer une influence sur le sens de cette délibération, ni priver les intéressés d’une garantie ; les conseillers municipaux ont pu avoir connaissance de l’affaire soumise à leur vote et en particulier le principe d’une cession du terrain pour 29 000 euros ; il n’y a eu aucun vote contre ce point de la délibération.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- et les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Montigny-en-Ostrevent a décidé, au point 2.16, d’autoriser le principe de la cession de deux parcelles de son domaine privé cadastrées AC n° 73 et n° 74, de fixer le prix de la cession du terrain à 29 000 euros et d’autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Puis, par une délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal, au point 4.7, a consenti à la vente de ces deux parcelles à M. et Mme A… et a autorisé le maire à signer l’acte de cession. M. J… et autres demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation des points 2.16 et 4.7 de ces deux délibérations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le point 2.16 de la délibération du 30 mars 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. / (…) ». Enfin, l’article L. 2121-13 du même code dispose : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il est constant que les conseillers municipaux de la commune de Montigny-en-Ostrevent, commune de plus de 3 500 habitants, ont été rendus destinataires, cinq jours francs avant la séance du conseil municipal du 30 mars 2023, d’une convocation à laquelle était jointe un ordre du jour, ainsi qu’une « présentation des questions » exposant de façon plus détaillée les points figurant dans l’ordre du jour. Il ressort des pièces du dossier que le point 2.16 de l’ordre du jour était rédigé comme suit : « Cession de deux parcelles constitutives du domaine privé de la commune, reprises sous les références AC n° 73 et 74 situées à l’angle formé par la rue Jean-de-la-Fontaine et la rue du Galibot, au profit de M. et Mme A… ». La « présentation des questions » indiquait que M. et Mme A… avaient émis le souhait d’acquérir ces parcelles d’une superficie totale de 578 m², précisait que les « services fiscaux » avaient rendu un avis retenant une valeur totale des biens de 29 000 euros hors frais notariés, et invitait enfin les conseillers municipaux à fixer le prix de la cession des parcelles aux intéressés pour une somme de 29 000 euros et à autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Il ressort en outre des pièces du dossier que, lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2023, les conseillers municipaux ont été appelés à délibérer sur le point 2.16 dont l’intitulé et le contenu ont été entretemps modifiés, puisqu’il s’agissait désormais d’une « déclaration de mise en vente préalable d’un bien privé communal ». Et le projet de délibération ne visait plus à consentir à la cession des parcelles en cause à des acquéreurs déterminés, mais à autoriser le principe d’une cession desdites parcelles avec une information du public, en vue de susciter une manifestation d’intérêts. Néanmoins, le point 2.16 du projet du délibération, bien que différent de celui présenté aux élus avec la convocation, portait toujours sur la cession des mêmes biens, leur superficie et leur prix ne variant pas, de sorte que sa modification n’a pas exercé d’influence sur le sens de la délibération et n’a pas, par elle-même, privé les conseillers municipaux d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le décompte des voix de la délibération du 30 mars 2023 est entaché d’une erreur en ce que le vote de deux élus n’aurait pas dû être comptabilisé, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le résultat du scrutin, compte tenu du nombre de votes exprimés en faveur de cette délibération. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, les requérants ne sauraient utilement faire valoir, pour critiquer la légalité de la délibération du 30 mars 2023, qu’un élément postérieur à son adoption, en l’occurrence la non-approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 mars 2023, serait de nature à emporter son annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le point 4.7 de la délibération du 9 juin 2023 :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du point 2.16 de la délibération du 30 mars 2023 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation du point 2.16 de la délibération du 30 mars 2023 et du point 4.7 de la délibération du 9 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions des requérants à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune de Montigny-en-Ostrevent, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montigny-en-Ostrevent présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… J…, représentant désigné, pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Montigny-en-Ostrevent.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Logement ·
- Aide ·
- Bailleur ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Résidence principale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Bail d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Diabète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Exonérations ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire
- Etat civil ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Agent diplomatique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Élève ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.