Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2201612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mars et 23 août 2022, Mme B… C… et M. E… A…, représentés par Me Bertincourt, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de Condette a refusé de leur délivrer un permis d’aménager pour la division parcellaire en vue de construire d’une unité foncière cadastrée section AT n° 277, n° 278 et n° 279, située 21 rue d’Hardelot à Condette, ainsi que la décision implicite du préfet de la région des Hauts-de-France confirmant l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Condette une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’avis conforme défavorable de l’architecte des Bâtiments de France est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine d’un médiateur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ; ce vice de procédure les a privés d’une garantie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le maire a commis une première erreur d’appréciation en se fondant sur la circonstance que le projet, par son aspect architectural, serait de nature à altérer la qualité de l’ensemble bâti caractérisant le site patrimonial remarquable dès lors que l’objet du permis d’aménager est uniquement la division d’une unité foncière ;
- le maire a commis une seconde erreur d’appréciation en considérant que la zone de second rang n’est pas bâtie et doit conserver son caractère paysager, alors même qu’elle se situe au sein de la zone UCd-1 du plan local d’urbanisme, correspondant aux espaces urbains résidentiels de formes multiples et que le plan de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) n’interdit pas les constructions nouvelles ;
- l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que des parcelles situées au même rang que la parcelle destinée à être aménagée sont construites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant, le maire se trouvant en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d’aménager ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la commune de Condette, représentée par la SCP Capitani et Moritz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant, le maire se trouvant en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d’aménager ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de la région des Hauts-de-France prise sur recours administratif préalable obligatoire (CE, M. et Mme D…, n° 216471).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leguin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bertincourt, représentant les requérants,
- et les observations de Me Capitani, représentant la commune de Condette.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 24 février 2021, Mme C… et M. A… ont déposé une demande de permis d’aménager auprès de la commune de Condette, ayant pour objet la division parcellaire en vue de construire d’une unité foncière située 21 rue d’Hardelot. Par un arrêté du 10 août 2021, le maire de Condette a refusé la délivrance du permis d’aménager sollicité, compte tenu de l’avis conforme défavorable émis le 5 mai 2021 par l’architecte des bâtiments de France sur ce projet. Mme C… et M. A… ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cet avis, implicitement rejeté par le préfet de la région des Hauts-de-France. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 du maire de Condette, ainsi que la décision du préfet de la région des Hauts-de-France confirmant l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, dans sa version applicable au litige : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. (…) L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable » et aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (…) III. — Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine (…) ».
En ce qui concerne l’avis du préfet de la région des Hauts-de-France :
3. Il résulte des dispositions précitées que la régularité et le bien-fondé de la décision implicite de rejet du préfet de région, qui s’est substituée à l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France le 5 mai 2021, ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté du 10 août 2021 du maire de Condette. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de région sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 août 2021 :
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des termes du recours administratif adressé par les requérants au préfet de la région des Hauts-de-France qu’une demande de médiation y était formulée. Il est constant que le préfet n’a pas donné suite à cette demande, en méconnaissance des dispositions impératives précitées du III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme. Or, la saisine de ce médiateur amené à émettre un avis transmis au préfet antérieurement à l’édiction de sa décision est susceptible d’exercer une influence sur le sens de celle-ci. En outre, cette omission a privé les requérants de la garantie que constitue cette saisine. Dans ces conditions, Mme C… et M. A… sont fondés à soutenir que la décision du préfet de la région Hauts-de-France est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière qui, elle-même, entache d’irrégularité le refus opposé par le maire de Condette.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 août 2021 du maire de Condette doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Condette la somme que les requérants demandent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C… et M. A…, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que la commune de Condette demande au titre des frais qu’elle a engagés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2021 du maire de Condette est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Condette sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. E… A…, à la commune de Condette et au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
AM. Leguin
Le magistrat (plus ancien dans l’ordre du tableau),
Signé
D. Perrin
La greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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