Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mai 2026, n° 2604596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2026, 25 avril 2026, 5 mai 2026 et 11 mai 2026, ainsi qu’un mémoire non-communiqué, enregistré le 5 mai 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Recyclage des vallées, représentée par Me Borrel de l’AARPI Lexion avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat que le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) a signé le 23 avril 2026 avec la société Suez RV nord-est ayant pour objet la « reprise des cartons issus des déchèteries de la CCPM et de la CAMVS », ou, à titre subsidiaire, d’abroger ce contrat ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par le SIAVED sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en référé contractuel est recevable dès lors que le contrat en litige est un contrat de commande publique et que le SIAVED n’a pas mis en œuvre la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 551-7-1 du code de justice administrative ;
- le contrat en litige est un contrat de commande publique et plus particulièrement un contrat de concession de service public ;
- le juge administratif est donc compétent pour connaître de ce litige ;
- le SIAVED s’est abstenu de soumettre la procédure de passation du contrat aux formalités requises par le code la commande publique, ce qui est de nature à entraîner le prononcé de la nullité du contrat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 11 mai 2026, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED), représenté par Me Chéneau de la SCP Chéneau et Puybasset, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la société Recyclages des vallées le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le litige a été porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- le contrat en litige est un contrat de droit privé qui n’est pas soumis au code de la commande publique et ne constitue ni un contrat de concession, ni une délégation de service public ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative sont irrecevables, la société requérante ne pouvant utilement se prévaloir du non-respect des dispositions de l’article R. 551-7-1 du code de la commande publique.
La procédure a été communiquée à la société Suez RV Nord Est qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande public ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 10 heures 30:
- le rapport de M. Baillard ;
- les observations de Me Borrel, représentant la société Recyclage des vallées, qui conclut aux mêmes fins que le dernier mémoire, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Chéneau, représentant le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets, qui conclut aux mêmes fins que le dernier mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
- et M. A…, représentant la société Suez RV Nord Est, qui indique ne pas avoir d’observation à formuler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 23 novembre 2025, le syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets (SIAVED) a lancé une procédure de passation en vue de l’attribution d’un marché portant sur le transport et le traitement de déchets issus des déchèteries et de certaines collectes en porte à porte. Le règlement de la consultation a divisé le marché en plusieurs lots, dont le lot n° 16 intitulé « Services C.2 Traitement du carton CCPM, CAMVS ». La société à responsabilité limitée (SARL) Recyclage des vallées, titulaire sortante du marché de traitement des cartons sur les territoires concernés, a présenté une offre pour l’attribution de ce lot. Par un courrier du 17 février 2026, l’intéressée a été informée, d’une part, du rejet de son offre et, d’autre part, que le lot n° 16 avait été attribué à la société Suez RV Nord Est. Suite à la saisine du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la SARL Recyclage des vallées, le SIAVED a décidé, le 6 mars 2026 de déclarer sans suite la procédure afférente à ce lot en raison des « imprécisions du dossier de consultation » générant « des incertitudes importantes sur la légalité de la procédure d’attribution ». Par une ordonnance n° 2602082, le juge des référés a pris acte du désistement de la société Recyclage des vallées de sa requête. Le 10 avril 2026, le SIAVED a adressé notamment à cette société un cahier des charges portant sur une « consultation pour la reprise des cartons issus des déchèteries de la CCPM et CAMVS », lequel précisait que le syndicat avait décidé d’organiser une procédure « sui generis » non régie par les dispositions du code de la commande publique, le contrat étant soumis « aux règles de droit privé ». Si la société Recyclage des vallées a répondu à cette consultation, elle a été informée du rejet de son offre par un courrier du 23 avril 2026. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le lendemain, cette dernière a alors demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de consultation et notamment la décision du 23 avril 2026 par laquelle son offre a été rejetée. Toutefois, ayant été informée en cours d’instance, à l’occasion d’un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 30 avril 2026, de la signature par le SIAVED de ce contrat avec la société Suez RV Nord Est dès le 23 avril 2026, la société requérante a répliqué à ce mémoire en demandant au juge des référés d’annuler ce contrat sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ». Aux termes de l’article L. 1121-1 du même code : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. ».
3. Il résulte de l’instruction que le contrat conclu par le SIAVED le 23 avril 2026 a pour objet le traitement et la valorisation des cartons issus des déchèteries de la communauté de communes du Pays de Mormal et de la communauté d’agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre, à l’instar du lot n° 16 du marché public ayant fait l’objet d’une mise en concurrence selon les règles du code de la commande publique puis d’un classement sans suite pour les motifs rappelés au point 1. Si le contrat en cause prévoit un prix de reprise des cartons des cartons, le prix plancher peut être nul selon l’état du marché. Par ailleurs, ledit contrat impose, au titre du « principe de continuité du service public », une garantie absolue d’acceptation des tonnages de cartons, sauf cas de force majeure, en contrepartie de laquelle le cocontractant dispose de « l’exclusivité de la vente » des cartons collectés par les déchèteries. De plus, ledit contrat prévoit une obligation de transmission d’éléments quant au traitement et à la valorisation des cartons provenant des déchèteries dont les lieux de recyclage. En outre, le défaut d’acceptation des tonnages et le défaut de fourniture de certificats de recyclage, lesquels sont nécessaires au SIAVED pour obtenir le versement des soutiens au recyclage par l’Eco-organisme, peuvent faire l’objet de pénalités financières. Egalement, aucune stipulation du contrat en litige ne prévoit de compensation, par le SIAVED, des éventuelles pertes financières que pourrait subir son cocontractant du fait des risques inhérents à l’exploitation commerciale des cartons en cause. Enfin, le contrat impose à l’attributaire de remettre annuellement un compte-rendu reprenant différents éléments listés relatifs au service rendu. Dans ces conditions, ce contrat, duquel il résulte que la rémunération de ce service prend la forme du droit d’exploiter les cartons collectés dans certaines déchèteries exploitées par le SIAVED et qui transfère à son titulaire le risque inhérent à cette exploitation, présente le caractère d’une concession de service. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le syndicat en défense et quelle que soit la qualification donnée par le contrat, ce dernier est un contrat de la commande publique dont il appartient au juge administratif de connaître.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L . 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ». Aux termes de l’article L. 551-15 de ce code : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité. /(…)/ ». Enfin, aux termes de l’article R. 551-7-1 de ce même code : « Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. /(…)/ ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la société Recyclage des vallées a initialement saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative avant de présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 551-13 du même code après avoir été informée de la conclusion du contrat en litige par le SIAVED avec la société Suez RV Nord Est, le 23 avril 2026. A ce titre, la société requérante se prévaut de la recevabilité de ses conclusions à fin d’annulation de ce contrat dès lors que le SIAVED n’a pas respecté les obligations d’information résultant des articles L. 551-15 et R. 551-7-1 du code de justice administrative. Si le SIAVED, qui ne conteste pas ne pas avoir respecté ces dernières dispositions, fait valoir en défense qu’elles n’étaient pas applicables au contrat en cause dès lors qu’il s’agit d’un contrat de droit privé, il résulte ce qui a été dit précédemment, que ce contrat relève du code de la commande publique. Dès lors, les conclusions présentées par la société Recyclage des vallées tendant à l’annulation du contrat conclu le 23 avril 2026 sont recevables.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-18 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 551-18 du code de justice administrative : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat. ».
7. Aux termes de l’article R. 3126-3 du code de la commande publique : « L’autorité concédante qui envisage d’attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation. / L’avis de concession est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code. ». Aux termes de l’article R. 3126-4 du même code : « L’autorité concédante publie l’avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d’annonces légales. / Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession. ».
8. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense que la conclusion du contrat en litige n’a été précédé d’aucune mesure de publicité et en particulier de celles prévues par les dispositions rappelées au point précédent. Par ailleurs, le contrat signé le 23 avril 2026 stipule qu’il prendra effet à compter du 1er janvier 2027 s’agissant des cartons issus des déchèteries de la communauté d’agglomération de Maubeuge Val-de-Sambre et à compter du 1er mai 2028 s’agissant de ceux issus des déchèteries de la communauté de communes du Pays de Mormal. Aussi, il y a lieu de prononcer de prononcer la nullité du contrat signé par le SIAVED et la société Suez RV Nord Est, alors qu’il ne résulte de l’instruction aucune raison impérieuse d’intérêt général y faisant obstacle, que le SIAVED n’invoque d’ailleurs pas.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Recyclage des vallées, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIAVED au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le contrat conclu entre le SIAVED et la société Suez RV Nord Est le 23 avril 2026 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Recyclage des vallées, au syndicat inter-arrondissement de valorisation et d’élimination des déchets et à la société Suez RV Nord Est.
Fait à Lille, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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