Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2026, n° 2604781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions de clôture du préfet du Nord du 10 février 2026 et du 16 mars 2026 portant refus de renouvellement d’une carte de résident ou refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident l’autorisant à travailler portant la mention « longue durée UE » ou, à défaut, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation, de prendre une décision expresse et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, sous astreinte, au préfet du Nord d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable : d’une part, elle n’est pas tardive car la décision attaquée ne mentionne pas les voies et délais de recours et il n’en a eu connaissance que le 11 février 2026 ; d’autre part, les décisions de clôture de sa demande de renouvellement de carte de résident doivent en réalité être regardées comme des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour lui faisant grief, dès lors que son dossier était complet, comme le démontre la délivrance de cinq attestations de prolongation d’instruction ; le préfet du Nord a instruit ses demandes de renouvellement de titre de séjour sans difficulté pendant dix-huit ans sur la base des mêmes documents, à savoir son passeport expiré et sa carte d’identité kazakhe ; enfin, il a déposé un recours en annulation contre la décision attaquée ;
- l’urgence est caractérisée : d’une part, elle est présumée dès lors que sa demande de renouvellement de carte de résident a été déposée dans les délais réglementaires ; d’autre part la décision litigieuse le maintient en situation irrégulière depuis le 4 mars 2026, a entraîné la suspension de son contrat de travail après quinze ans d’activité et l’expose à une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute quant à la légalité des décisions attaquées :
- les décisions sont insuffisamment motivées, dès lors qu’elles se réduisent à un message automatisé de clôture ne comportant aucune considération de droit ni de fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur, dès lors que, s’agissant de messages automatisés de clôture, il est impossible d’en identifier le signataire et de vérifier l’existence d’une délégation de signature régulière et publiée au recueil des actes de la préfecture ;
- les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, aucune demande de pièces complémentaires ne lui ayant été adressée préalablement à leur édiction, le privant ainsi de la possibilité de faire valoir sa situation particulière vis-à-vis de son pays d’origine ;
- dans l’hypothèse où les décisions seraient qualifiées de refus d’enregistrement, elles sont entachées d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les décisions contestées, prises sous la forme d’un message automatisé de clôture environ un an après le dépôt de la demande de renouvellement de titre et sans qu’aucune demande de pièces complémentaires n’ait été formulée, ne témoignent d’aucun examen individualisé de sa situation, alors que le préfet avait renouvelé ses titres de séjour pendant dix-huit ans sur la base des mêmes documents et que son passeport expiré, accompagné de sa carte d’identité kazakhe, suffisait, conformément à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à établir la complétude de son dossier ;
- dans l’hypothèse où les décisions seraient qualifiées de refus de renouvellement de sa carte de résident, elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des principes de loyauté et de sécurité » juridiques : d’une part, il réside en France depuis vingt-cinq ans, y occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis quinze ans, est marié à une ressortissante française et est père de deux enfants de nationalité française ; d’autre part, sa nationalité indéterminée était connue de l’administration depuis 2007 et n’avait, jusqu’alors, jamais fait obstacle au renouvellement de ses titres de séjour depuis 2008.
Le préfet du Nord a déposé le 5 mai 2026 un mémoire de production de pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2604787 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mai 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Fourdan avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- le préfet, qui n’a pas déposé de mémoire en défense, ne conteste pas les conclusions et les moyens de la requête ;
- la présomption d’urgence est acquise en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, son contrat de travail est suspendu ; les démarches amiables avec la préfecture sont demeurées vaines ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le fait que le requérant n’ait pas de nationalité n’a pas empêché la préfecture d’instruire depuis plusieurs années les demandes de titres pour lui et toute sa famille ; la préfecture méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- le requérant ne peut pas fournir d’autre document que ceux qu’il a produits ; sa demande d’apatridie a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; la loi kazakhe ne prévoit pas de perte de nationalité en cas de résidence à l’étranger ; il ne peut pas renouveler son passeport ; cet état de fait s’impose à l’administration ; il peut fournir une preuve par tout moyen, conformément aux prévisions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’absence de document en cours de validité n’empêche pas l’instruction de sa demande ;
- les décisions s’analysent en réalité en des refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car tous ses intérêts privés et familiaux sont en France depuis 2001.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocat.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 9 mai 1967 à Almati (Kazakhstan), déclare résider en France depuis le 6 janvier 2001. Le 4 mai 2007, M. B… a perdu la nationalité kazakhe en raison de sa résidence à l’étranger et du défaut d’enregistrement auprès des services consulaires de l’ambassade du Kazakhstan durant les trois premières années de sa résidence hors de son pays d’origine. Le 7 avril 2008, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a toutefois rejeté sa demande d’apatridie. À compter du 29 mai 2008, M. B… s’est vu délivrer un premier titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelé jusqu’au 25 mai 2015, puis une carte de résident « longue durée UE » valable du 26 mai 2015 au 25 mai 2025. L’ensemble de ces titres portaient la mention de sa « nationalité indéterminée ». Le 4 mars 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France. Cinq attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière étant valable jusqu’au 4 mars 2026. Par une décision du 10 février 2026, le préfet du Nord a clôturé cette demande au motif de la perte de nationalité de l’intéressé. Le 18 février 2026, M. B… a introduit une nouvelle demande de renouvellement, que le préfet du Nord a de nouveau clôturée par une décision du 16 mars 2026 pour les mêmes motifs. Le 9 mars 2026, M. B… a déposé une nouvelle demande d’apatridie, reçue par l’OFPRA à cette date. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des deux décisions de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la nature des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ». Aux termes de l’article R. 431- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il résulte de l’instruction qu’alors que sa carte de résident expirait le 25 mai 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France le 4 mars 2025, soit dans les délais réglementaires. Il a obtenu des attestations de prolongation d’instruction entre le 12 mai 2025 et le 3 mars 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration lui aurait demandé de compléter son dossier avant de lui notifier, par les deux décisions attaquées des 10 février 2026 et 16 mars 2026, la clôture de sa demande en raison de sa perte de nationalité. Or, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’ensemble des titres de séjour délivrés au requérant depuis le 29 mai 2008 porte la mention « indéterminée » en regard de sa nationalité, d’autre part, qu’une attestation de l’ambassade de la République du Kazakhstan en France du 4 mai 2007 indique qu’il ne possède plus la nationalité kazakhe, ce qui est confirmé par une attestation du 27 février 2026 de la même ambassade, enfin, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 7 avril 2008, sa demande d’obtention du statut d’apatride au motif qu’il n’établissait pas la perte de sa nationalité et qu’il n’a pas encore statué sur sa nouvelle demande aux mêmes fins formulée le 9 mars 2026. Au regard des documents produits par le requérant – dont le préfet n’indique pas qu’ils ne seraient pas conformes aux pièces réglementaires requises par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -, de l’absence de demande de tout complément avant les décisions de clôture de sa demande et de la période de dix-huit ans pendant laquelle ces documents ont été jugés suffisants par l’administration pour instruire ses demandes de titres de séjour et y faire droit de manière systématique, le dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident doit être regardé comme complet à la date de délivrance de la première attestation de prolongation d’instruction, soit le 12 mai 2025. Par suite, les décisions du préfet du 10 février 2026 et du 16 mars 2026, qui présentent sa demande de renouvellement de titre comme clôturée, doivent en réalité être regardées comme formalisant des refus de renouvellement de sa carte de résident.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Ainsi qu’il a été démontré au point 5, les décisions contestées constituent des refus de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée. Le préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations écrites ou orales en défense, ne conteste pas la satisfaction de cette condition qui doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Aux termes de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ».
11. En l’état de l’instruction, eu égard à l’ancienneté et à la continuité du séjour de M. B… sur le territoire français, à la stabilité et à l’intensité de ses attaches en France où il occupe un emploi en contrat à durée indéterminée depuis quinze ans et où il vit avec son épouse et sa fille de nationalité française et au renouvellement ininterrompu depuis dix-huit ans de ses titres de séjour en dépit de l’indétermination de sa nationalité, les moyens, au demeurant non contredits par l’administration, tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions du préfet du Nord du 10 février 2026 et du 16 mars 2026 portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
14. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée et en particulier délivrer un titre de séjour au requérant.
15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour d’une durée égale ou supérieure à six mois, l’autorisant à travailler, à renouveler sans interruption et valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, pour les motifs indiqués au point précédent, les conclusions tendant à ce que l’administration lui délivre une carte de résident portant la mention « longue durée UE » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B…, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du préfet du Nord du 10 février 2026 et du 16 mars 2026 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs de celle-ci, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour d’une durée égale ou supérieure à six mois, l’autorisant à travailler, renouvelée sans interruption et valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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