Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2301882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Resto Cool |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2023 et le 27 septembre 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Resto Cool demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts.
Elle soutient que :
- cette amende a été infligée au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été suffisamment motivée ;
- elle ne peut être regardée comme n’ayant pas répondu à la demande de l’administration formulée au titre de l’article 117 du code général des impôts dès lors que concernant les rehaussements au titre des années 2017 et 2018, elle a précisé que les revenus distribués devaient être répartis entre ses associés ;
- le montant de l’amende résulte d’une reconstitution de chiffre d’affaires aléatoire sans tenir compte de ses conditions d’exploitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Resto Cool ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Resto Cool, qui exploite un établissement de restauration rapide à Calais, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par deux propositions de rectification du 13 décembre 2019 et du 17 février 2020, l’administration l’a informée de rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et lui a demandé, en application de l’article 117 du code général des impôts, de procéder à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués constitués par les rehaussements. Par deux lettres du 28 janvier 2020 et du 16 octobre 2020, le service a informé la société de l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Par la présente requête, la société Resto Cool doit être regardée comme demandant la décharge de cette amende.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». En outre, aux termes de l’article 116 du même code : « Pour chaque période d’imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 223. ». L’article 117 de ce code prévoit qu’ « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Enfin, aux termes de l’article 1759 de ce code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. ».
Les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l’identité des bénéficiaires d’une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l’impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. Elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d’imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mais peut invoquer des moyens relatifs au bien-fondé des impositions mises à sa charge qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le montant des revenus regardés comme distribués et donc sur celui de l’amende en litige.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a regardé comme des revenus distribués au cours des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, en tant qu’avantages occultes, les recettes dissimulées par la société Resto Cool telles qu’elles résultent de la reconstitution, par le service vérificateur, de son chiffre d’affaires du fait de l’absence de comptabilité probante et sincère. Par les propositions de rectification qu’elle lui a adressées les 13 décembre 2019 et 17 février 2020, l’administration a invité la société requérante à lui indiquer dans un délai de trente jours, en application de l’article 117 du code général des impôts, l’identité et l’adresse des bénéficiaires des sommes réputées distribuées ainsi que les date et montant des distributions correspondant aux rehaussements notifiés, en précisant, qu’une absence de réponse ou une réponse tardive, évasive ou inexacte entraînerait l’application de l’amende de 100 % des sommes irrégulièrement distribuées, qui est prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Cette formulation était suffisamment précise pour donner à la société Resto Cool, qui ne conteste pas avoir reçu ces propositions de rectification dans le délai normal d’acheminement du courrier, l’ensemble des éléments d’information utiles pour apporter au service la réponse attendue dans le délai imparti. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’amende contestée aurait été établie à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que la circonstance que l’administration connaisse ou soit susceptible de connaître les bénéficiaires de sommes regardées comme des revenus réputés distribués n’a pas pour effet de lui interdire d’inviter la société distributrice à désigner l’identité et l’adresse des bénéficiaires dans un délai de trente jours, dans les conditions prévues par l’article 117 du code général des impôts, et ne fait obstacle ni à ce qu’elle applique à cette société, à défaut de toute réponse, l’amende prévue par l’article 1759 du même code, ni à ce qu’une réponse tardive ou manifestement incomplète ou insuffisante soit assimilée à un défaut de réponse.
Il résulte des termes du courrier du 15 avril 2020 par lequel la société Resto Cool a répondu à la demande de désignation formulée en application de l’article 117 du code général des impôts, que la requérante s’est bornée à demander que les revenus réputés distribués « soient répartis entre les associés de la société » et à faire valoir que l’administration disposait de leur identification. Cette réponse, par sa formulation évasive quant au nombre de ces associés comme quant à la répartition à opérer entre eux, doit être regardée comme insuffisante et, par suite, constituant un défaut de réponse. Par suite, la société Resto Cool n’est pas fondée à contester le principe de l’application de l’amende en litige.
En dernier lieu, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Resto Cool, l’administration fiscale s’est fondée, au titre de l’exercice clos en 2016, sur les ventes apparaissant au crédit des comptes bancaires de la société et, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, sur l’examen d’un échantillon de tickets Z ainsi que des factures d’achat des matières premières obtenues auprès des fournisseurs de la société ainsi que sur un prix de vente moyen calculé à partir du prix de vente moyen des deux produits les plus vendus par la société, un pourcentage de perte ayant été appliqué et porté de 8 % à 12 % après l’exercice du recours hiérarchique. En se bornant à affirmer que cette reconstitution serait aléatoire, et que le désinvestissement de la caisse sociale et l’appréhension des revenus réputés distribués ne sont pas démontrés, la société Resto Cool, qui n’a produit aucune pièce au soutien de sa requête, n’établit pas que le montant de l’amende infligée aurait été déterminé sur une base erronée. Par ailleurs, si elle fait valoir son ignorance en matière de gestion comptable, la nature du secteur de l’activité dans laquelle elle intervient où les marges opérationnelles seraient très faibles, le caractère récent de son activité et la charge que représente cette amende pour sa trésorerie, ces éléments sont sans incidence sur le bien-fondé de l’amende en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Resto Cool n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende qui lui a été infligée en application de l’article 1759 du code général des impôts. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Resto Cool est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Resto Cool et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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