Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 22 mai 2026, n° 2209447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme E…, représentée par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses trois enfants, G… B…, D… B… et F… A… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial, ou à défaut de la réexaminer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 17 novembre 2025 au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux. représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne, née le 1er février 1987 et entrée en France le 20 novembre 2016, est la mère de sept enfants, nés de deux unions. Elle a sollicité, le 29 juin 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de ses trois filles, G… B… A… et D… B… A…, nées le 5 mars 2004, et Maimouna B… A…, née le 10 février 2005, résidant en Guinée. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Le préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par Mme C… ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C… énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C… avant de rejeter sa demande de regroupement familial. La seule circonstance qu’il n’ait pas fait état de la présence en France de son conjoint de nationalité française et de leurs quatre enfants n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen de sa demande de regroupement familial au profit de ses enfants résidant en Guinée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée à ce titre la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée sur le territoire national le 20 novembre 2016 pour rejoindre son conjoint, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, n’a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses filles, nées le 5 mars 2004 et le 10 février 2005, que le 29 juin 2021, et a vécu séparée de celles-ci pendant plusieurs années. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’elle entretient d’intenses liens avec ces dernières et qu’elle contribue à leur éducation et à leur entretien, elle ne produit qu’une seule preuve de transfert d’argent datée du mois de septembre 2022 et des reçus de frais de scolarité des 19 octobre 2021 et 18 janvier et 11 mai 2022, lesquels, compte tenu de leurs mentions, ne permettent pas d’établir qu’elle se serait effectivement acquittée de ces frais. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les filles de Mme C…, âgées de 16 ans et de 17 ans à la date de la demande de regroupement familial, seraient isolées en Guinée, alors que la requérante produit des attestations de leurs grands-parents maternels et d’un cousin indiquant qu’ils les assistent dans leur vie quotidienne. Enfin, Mme C…, qui se rend régulièrement en Guinée pour voir ses filles, n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses visites. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 8, les filles de Mme C…, âgées de 16 et 17 ans à la date de la demande de regroupement familial, vivent séparées de leur mère depuis l’année 2016. Dans ces circonstances, le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… C…, au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Croatie ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Invalide ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tchad ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Affaires étrangères
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Région ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Mission ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Étranger
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogation ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Révision ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Europe ·
- Île-de-france ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Installation sanitaire ·
- Inspection du travail ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Solde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Tiré ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Square ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Directeur général
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.