Tribunal administratif de Lille, 4 février 2026, n° 2510939
TA Lille
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de précisions sur la date de revalorisation

    La cour a estimé que la requête ne comportait pas de moyens suffisamment fondés pour justifier l'annulation de l'avenant, entraînant le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4 févr. 2026, n° 2510939
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2510939
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Texte intégral


Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avenant n° 7 à son contrat d’engagement du 12 mars 2025 en ce que le directeur général de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé au 1er janvier 2025 la date de revalorisation de sa rémunération.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ».

2. En l’espèce, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avenant n° 7 à son contrat d’engagement du 12 mars 2025 en ce que le directeur général de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé au 1er janvier 2025 la date de revalorisation de sa rémunération. Toutefois, si la requérante soutient que cette revalorisation aurait dû prendre effet à une date antérieure, elle n’apporte manifestement pas de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….


Fait à Lille, le 4 février 2026.


Le président de la 3ème chambre


Signé


B. Baillard


La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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