Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 28 mai 2026, n° 2504407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 12 mai 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour, révélée par l’arrêté du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de titre de séjour :
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des 6 et 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions et stipulations.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a introduit une demande de titre de séjour le 6 mai 2025 ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas un risque de fuite ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 27 février 1988, déclare être entré en France « en 2020 », dénué de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour, révélée par l’arrêté du 9 mai 2025, et d’autre part, de cet arrêté du 9 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus implicite de séjour :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code ajoute que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
En l’espèce, si l’émission par le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) d’un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » constitue la preuve du dépôt, le 6 mai 2025, par M. C… d’une demande de titre de séjour, un tel certificat ne préjuge toutefois pas de la présentation d’un dossier complet, seul susceptible de faire naître une décision de rejet implicite résultant du silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande dans le délai imparti à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, la circonstance que le préfet du Nord a édicté, par arrêté du 9 mai 2025, une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait nécessairement révéler, contrairement à ce que l’intéressé soutient, une décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 6 mai 2025 auprès des services de la préfecture. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre une telle décision, inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mai 2025 :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision, si elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’opposabilité des délais de recours, sont sans influence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de notification de l’arrêté attaqué dans une langue comprise par le requérant ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 378 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… B…, directeur de cabinet et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de MM. Gaume, Lagoguey et Molager, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Gaume, Lagoguey et Molager n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré du vice de compétence ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, l’arrêté du 9 mai 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Plus précisément, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision portant interdiction de retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a précisé que l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et dont le comportement constitue une menace à l’ordre public, ne justifie pas d’une durée de présence importante en France, ni y disposer d’attaches d’une particulière intensité. Cette motivation permet de connaître les motifs pour lesquels cette décision a été prise au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée et n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. C…, doit être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et médicale de M C…. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne précise pas de quelle décision il entend exciper de l’illégalité au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de « l’exception d’illégalité » doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande » ne peut être regardée comme justifiant du dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux, ni davantage comme constituant un document provisoire délivré, en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion d’une demande de titre de séjour autorisant la présence de l’intéressé en France sans préjuger de la décision qui sera prise sur cette demande. Ce faisant, et alors même que M. C… ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire français, il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet du Nord a fait obligation au requérant de quitter le territoire français en faisant application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur de fait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Par ailleurs, l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… souffre de problèmes psychiatriques, lesquels se sont manifestés par la commission de plusieurs gestes suicidaires par ingestion de corps étrangers ayant conduit à une hospitalisation du 31 octobre au 7 novembre 2022 au sein de l’établissement public de santé mentale de Lommelet ainsi qu’à deux admissions au service des urgences du centre hospitalier de Maubeuge aux mois d’avril et de mai 2024. A cet égard, l’intéressé, qui se prévaut d’un suivi au centre médico-psychologique de Villeneuve d’Ascq « depuis 2021 » et du traitement médicamenteux journalier dont il dispose, ne démontre pas de façon suffisamment probante, eu égard au caractère ancien des documents médicaux qu’il produit, que, à supposer même que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C… tirerait des dispositions du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 un droit au séjour faisant obstacle à la mesure d’éloignement du territoire français prononcée par l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation », non assorti des précisions nécessaires à l’examen de son bien-fondé.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C…, célibataire et sans charge de famille, qui déclare être entré en France « en 2020 », ne se prévaut que de considérations tenant à son état de santé. A cet égard, l’intéressé qui affirme que des membres de sa famille lui apportant un soutien important « résident dans l’hexagone » n’apporte aucun élément ni davantage de pièce de nature à corroborer cette assertion. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L. 612-3 de ce code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si M. C… justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il est toutefois constant que l’intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, ne fait pas état d’une demande de titre de séjour complète déposée auprès des services préfectoraux et a explicitement exprimé, lors de son audition par les services de police le 9 mai 2025, son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, le cas échéant, prise à son encontre. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé fait état de son état de santé, le préfet du Nord, qui a suffisamment justifié sa décision, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire en considérant, aux visas du 1° et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que, eu égard à ce qu’il vient d’être exposé, l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur un tel motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire mais a pris en considération cette circonstance dans le seul but d’apprécier son insertion sur le territoire français et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, faute pour M. C… de l’avoir assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant des moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le caractère détaillé de la motivation exprimée dans l’arrêté attaqué fait état de ce que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie alors que, pour les raisons exposées au point 17, il n’est pas établi qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à la pathologie dont il souffre. Par suite, et alors d’ailleurs que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile, le moyen tiré des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. C…, qui ne présente pas une durée de présence importante sur le territoire français, ni de lien d’une particulière intensité, ne démontre pas, compte tenu de sa situation telle que décrite au point 17 et par les pièces qu’il produit, de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors même que la présence de l’intéressé, qui a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, représente une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale, en prenant cette mesure qui ne présente pas de caractère disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
Le président,
Signé
J-M. Riou
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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