Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 janv. 2026, n° 2600522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 59 Nord Intérieur, représenté par Me Chochois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 16 janvier 2026 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Le Quesnoy a assigné M. E… C…, Mme B… F… et Mme A… D…, masseurs-kinésithérapeutes, pour assurer leurs fonctions au sein du service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle le lundi 19 janvier 2026, de 9h à 17h ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier de Le Quesnoy d’assigner le personnel strictement nécessaire à assurer un service minimum, compte-tenu du flux de patients prévu le jour concerné ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Le Quesnoy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors que les décisions en cause ont été notifiées le vendredi 16 janvier 2026 entre 16h et 17h, alors que le préavis de grève a été notifié le 7 janvier.
- les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève des intéressés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort des pièces du dossier soumises au juge du référé qu’à la suite d’un préavis de grève de personnels du centre hospitalier de Le Quesnoy, déposé pour la journée du 19 janvier 2026, dans le cadre d’un mouvement de contestation d’une modification des règles relatives au temps de travail, le directeur général de cet établissement, a assigné M. C…, Mme F… et Mme D…, masseurs-kinésithérapeutes affectés au service de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, afin de garantir la sécurité et la continuité du service public, de 9h à 17h.
Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Si la circonstance que les décisions du 16 janvier 2026 de requérir des agents en grève ne porte que sur la journée du 19 janvier 2026 ne rend pas, par elle-même, sans objet, la demande tendant à sa suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le syndicat requérant, dans sa requête enregistrée le samedi 17 janvier à 17h57, ne fait état toutefois ni de ce que cette décision pourrait voir ses effets prorogés, ni de ce qu’une autre décision de réquisition a été prise ou serait susceptible de l’être à bref délai sur le même fondement. Dans ces conditions, à la date et heure de la présente ordonnance, qui n’aurait pas pu raisonnablement être rendue plus tôt, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande que présente le syndicat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 59 Nord Intérieur tendant à la suspension des décisions du 16 janvier 2026 du directeur général du centre hospitalier de Le Quesnoy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 59 Nord Intérieur.
Fait à Lille, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Rétroactif ·
- Demande ·
- Recours gracieux ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Protection ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Education ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Erreur de droit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays
- Expert ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Débours ·
- Mission ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Médecine légale ·
- Victime ·
- Décision implicite ·
- Médecine ·
- Armée
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Avancement ·
- Jeunesse ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.