Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1300781
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Limoges, 13 juin 2013, n° 1300781 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
Numéro : | 1300781 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 avril 2013 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour la société Clinique des Emailleurs-Colombier, dont le siège est au XXX à XXX, représentée par son président, par Me Cormier, avocat ; la société Clinique des Emailleurs-Colombier demande au tribunal d’annuler le jugement du tribunal rendu le 11 avril 2013 dans l’instance n° 1200624 ;
La société soutient que :
— le jugement dont s’agit préjudicie à ses droits au sens de l’article R. 832-1 du code de justice administrative ;
— le jugement litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs de droit ;
Vu le jugement en date du 11 avril 2013 rendu par le tribunal administratif de Limoges dans l’instance n° 1200624 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 832-1 du même code : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision » ;
3. Considérant que si l’annulation des dispositions du schéma régional d’organisation des soins arrêté le 31 janvier 2012 par le directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin (ARS), en tant que ce schéma prévoit l’implantation supplémentaire, sur le site de l’agglomération de Limoges, d’une activité interventionnelle sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, peut avoir des effets sur la situation de la société Clinique des Emailleurs-Colombier qui souhaiterait obtenir l’autorisation d’exercer une telle activité sur un nouveau site d’implantation que celui existant, la clinique ne justifie pas pour autant d’un droit qu’elle aurait tenu directement des dispositions du schéma en cause, et auquel le jugement, en annulant lesdites dispositions, aurait, par suite, préjudicié ; qu’à cet égard notamment, il ressort des pièces du dossier qu’aucune autorisation fondée sur les dispositions du schéma susmentionné annulées par le jugement du tribunal en date du 11 avril 2013 n’a été délivrée à la société Clinique des Emailleurs-Colombier dont la demande a été rejetée le 28 novembre 2012 par le directeur général de l’agence régionale de santé du Limousin ; qu’il suit de là que la requête en tierce opposition de la société Clinique des Emailleurs-Colombier n’est pas recevable et qu’elle doit, par suite, être rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de la société Clinique des Emailleurs-Colombier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinique des Emailleurs-Colombier. Une copie sera adressée pour information à l’agence régionale de la santé du limousin, à la fédération hospitalière de France et au centre hospitalier universitaire de limoges.
Limoges, le XXX
Le président,
J-P DENIZET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
C. DESVAUX-MILOT
Textes cités dans la décision