Tribunal administratif de Limoges, Juge unique jb boschet, 28 décembre 2022, n° 2001957

  • Vacances·
  • Taxes foncières·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Propriété·
  • Location·
  • Justice administrative·
  • Immeuble·
  • Commissaire de justice·
  • Finances

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique jb boschet, 28 déc. 2022, n° 2001957
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2001957
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, pour un montant de 1 436 euros, en raison d’un local commercial et d’un appartement dont elle est propriétaire au 14 avenue nationale à Seilhac.

Elle soutient qu’elle remplissait les conditions requises pour bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1389 du code général des impôts en raison de la vacance des locaux en question.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par cette requête, Mme C A, dont la réclamation contentieuse a été rejetée par une décision du 30 novembre 2020, demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, pour un montant de 1 436 euros, en raison d’un local commercial et d’un appartement dont elle est propriétaire au 14 avenue nationale à Seilhac.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ».

3. Mme A fait valoir que, depuis le mois de juillet 2019, à la suite de la « faillite » du boulanger qui louait le local commercial en rez-de-chaussée et l’appartement à l’étage, ces locaux sont vacants et que, compte tenu de la procédure de liquidation de l’activité professionnelle de ce locataire et du confinement, elle n’a pu récupérer les clés de ses biens que le 23 juillet 2020, date à compter de laquelle elle a vidé les locaux. Elle soutient qu’eu égard à cette vacance, elle pouvait bénéficier, pour l’année 2020, du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour ces deux locaux.

En ce qui concerne le local commercial :

4. Il résulte de l’article 1389 du code général des impôts que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.

5. Il ne résulte pas de l’instruction qu’avant le mois de juillet 2019, Mme A a utilisé elle-même le local commercial qui, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, était jusqu’alors loué par un boulanger dans le cadre de son activité professionnelle. Pour ce seul motif, Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.

En ce qui concerne l’appartement à l’étage :

6. Les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.

7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’appartement aurait fait l’objet, jusqu’au 23 juillet 2020, d’une location séparée du local commercial situé en rez-de-chaussée. En outre, alors que, dans sa réclamation contentieuse, Mme A a expressément indiqué qu’à compter de cette date, elle avait entrepris des travaux de rénovation devant s’achever en mars 2021, de sorte que ce bien ne pouvait être regardé, pendant la période de vacance, comme ayant été offert à la location, l’intéressée ne justifie pas que ce logement aurait été en état d’être loué. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas de démarches, par exemple auprès d’agences immobilières, pour tenter de prévenir ou de mettre fin à la vacance. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en ce qui concerne l’appartement, elle remplissait les conditions pour bénéficier du dégrèvement qui est prévu à l’article 1389 du code général des impôts.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 en raison d’un local commercial et d’un appartement dont elle est propriétaire au 14 avenue nationale à Seilhac, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.

Article 2:Ce jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

J.B. B

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

2

mf

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Limoges, Juge unique jb boschet, 28 décembre 2022, n° 2001957