Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 21 déc. 2023, n° 2201647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A C demande au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Corrèze ne lui a accordé qu’une remise partielle de 229,50 euros sur un trop-perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 918 euros.
Il soutient qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par l’intéressé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la réception de sa déclaration de ressources pour l’année 2019 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, l’aide personnalisée au logement de M. A C a été régularisée, ce qui a engendré un indu d’un montant de 918 euros pour la période de janvier à septembre 2021. Le 15 mai 2022, l’intéressé a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 8 septembre 2022, ladite caisse a procédé à une remise partielle d’un montant de 229,50 euros, ramenant l’indu en cause à 688,50 euros. M. A C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, M. A C qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige et dont la bonne foi n’est pas en débat, soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser la somme de 688,50 euros demeurant à sa charge. Cependant, le requérant qui ne conteste pas davantage le montant de son quotient familial d’un montant de 680 euros retenu par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze, produit en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 8 novembre 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges, seulement son avis d’imposition sur les revenus 2022 indiquant un revenu mensuel de 923 euros. Par suite, l’intéressé n’établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordé la remise totale de la dette demeurant à sa charge. Il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter de la Caf la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
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