Rejet 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 29 août 2023, n° 2300244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 17 février, le 5 avril et le 8 juin 2023, l’association communale de chasse agréée du Chalard, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur la valeur des aménagements et des travaux auxquels elle a procédés pendant qu’elle occupait le local ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Chalard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt et d’une qualité à agir ;
— elle a effectué des travaux d’aménagement et de mise aux normes de sécurité afin de remplir sa mission d’intérêt général ;
— les travaux n’ont pas fait l’objet de factures dès lors qu’ils ont été réalisés par les membres de l’association ;
— elle est fondée à demander une expertise des lors qu’elle permettra le calcul de l’indemnité à laquelle elle a droit du fait de la rupture unilatérale de la convention d’occupation du local ;
— l’absence d’indemnité financière des travaux réalisés par les membres de l’association place la commune dans une situation d’enrichissement sans cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 2 juin 2023, la commune du Chalard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association communale de chasse agréée du Chalard n’a aucune qualité pour agir à défaut d’avoir un mandat général d’ester en justice ;
— la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité dès lors que le contrat conclut avec l’association requérante est une occupation temporaire du domaine public ne donnant pas de droit au maintien de celle-ci dans les locaux, qu’elle a refusé de régulariser la convention signée par une nouvelle convention ;
— elle ne peut solliciter une indemnisation de travaux à défaut de justifier de facture de travaux et/ou réparation du local et dès lors que les travaux ont été réalisés à titre gratuit par les membres de l’association ;
— elle n’établit pas son préjudice en l’absence de preuve des travaux réalisés et de leur lien avec la mission d’intérêt générale qui lui a été confiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Pour justifier de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, l’association requérante soutient qu’elle a effectué des travaux dans le local appartenant à la commune dont elle demande l’indemnisation. En l’espèce, alors d’ailleurs que l’association dispose de factures relatives aux travaux effectués, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure sollicitée du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de sa requête au fond, peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Dès lors, la présente demande en référé ne présente pas un caractère utile et doit donc être, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, pour ce motif, rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à la condamnation à verser une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse agréée du Chalard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Chalard tendant à la condamnation de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse agréée du Chalard et à la commune du Chalard.
GHELLAMGGGG
Limoges, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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