Rejet 21 décembre 2023
Annulation 25 mars 2025
Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2100294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 18 février 2021, le
3 novembre 2022, le 2 février 2023, le 14 février 2023 et le 29 novembre 2023, M. E C, représenté par Me Boukara, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé dès lors que les seuls fondements invoqués sont l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet et la prétendue gravité des faits commis par lui ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé d’une phase contradictoire ;
— est illégal en raison de l’illégalité du refus implicite d’abrogation du préfet du Bas-Rhin du 26 juillet 2020 de l’arrêté d’expulsion du 26 mai 2015 ; le refus d’abrogation du 26 juillet 2020 est incontestablement illégal pour défaut d’examen, erreur de fait, et pour violation des articles L. 632-3 et L. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’inexactitudes matérielles des faits en ce que le manque de place d’avions invoqué n’est pas sérieux alors qu’il est assigné depuis plus de cinq ans et demi, que l’obtention d’un laissez-passer consulaire n’a été sollicitée qu’une seule fois en 2018 et est en tout état de cause inenvisageable alors qu’il dispose encore de son statut de réfugié ; l’arrêté d’expulsion ne suffit pas à fonder l’assignation d’autant qu’il est fondé sur des faits établis à partir de notes blanches des services de renseignements ; les éléments sur lesquels se fondent ces notes blanches doivent faire l’objet de réévaluations périodiques ;
— viole la présomption d’innocence dès lors que les faits qui lui sont reprochés tombent sous le coup de la loi pénale sans qu’il n’ait fait l’objet de poursuites à ce jour ; constitue un détournement de pouvoir en le plaçant dans le cadre d’une procédure administrative moins protectrice que les garanties propres au procès pénal ;
— est entaché d’une absence ou d’une insuffisance d’examen ;
— viole les articles 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ;
— viole les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— porte une atteinte excessive au respect de son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1 du protocole n°4 de la CEDH et 12 du PIDCP et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est manifestement disproportionné eu égard aux droits de la défense en violation des articles 13 et 14 du PIDCP ;
— il a bénéficié d’un deuxième jugement de relaxe pour non-respect de l’assignation à résidence, rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 juin 2023 ;
— la collecte et l’exploitation de données personnelles, a fortiori celles qui sont sensibles, ne sont ici fondées sur aucune base légale ; le fichier des personnes recherchées ne pouvait être exploité pour prendre un arrêté d’expulsion (ou une assignation à résidence), une telle finalité n’étant pas prévue par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, qui le règlemente, du moins dans sa version applicable à la date de l’arrêté ; le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste a été créé par un décret du 15 mars 2015, soit postérieurement à la rédaction des notes blanches qui ont servi de fondement à l’arrêté d’expulsion et n’intègre des données touchant à la sûreté de l’Etat, ce compris le terrorisme, que depuis la publication d’un décret daté du 2 décembre 2020 ; si l’on suppose que le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 autorise une telle finalité, il méconnaît alors l’article 10 de la loi du 6 janvier 1978, à la date des premières décisions prises contre le requérant, désormais les articles 47, 95 et 118 selon le type de traitement concerné.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2021, le 24 novembre 2022 et le 22 février 2023, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté par la préfète de la Creuse a été enregistré le 4 décembre 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boukara, représentant M. C, et de M. Merot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, représentant la préfète de la Creuse.
Une note en délibérée présentée par Me Boukara a été enregistrée le 11 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant palestinien né en 1967, est entré en France le 24 décembre 2005 afin d’y solliciter l’asile. Il a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 février 2008. Par un arrêté du 26 mai 2015, le préfet du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une expulsion du territoire français pour menace grave à l’ordre public en raison de prêches antisémites et antioccidentaux et de sa participation à la radicalisation de jeunes musulmans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Nancy le 19 juillet 2018. Par une décision du 23 juin 2016, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) lui a retiré son statut de réfugié. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 10 juillet 2019, puis annulée par le Conseil d’Etat le 23 avril 2021. Par une nouvelle décision du 7 avril 2022, la CNDA a de nouveau rejeté le recours de M. C contre la décision de rejet de l’Ofpra du 23 juin 2016. Depuis le 27 mai 2015, M. C a été assigné à résidence dans les départements des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne et depuis le 16 mars 2018 dans celui de la Creuse sur la commune de La Souterraine. Le 1er novembre 2020, il s’est vu notifier deux arrêtés de la préfète de la Creuse portant fixation du pays de renvoi et placement en centre de rétention administrative qui a été annulé par le juge des libertés et de la détention le 3 novembre 2020 dont la décision a été confirmée en appel le 6 novembre suivant. Par un arrêté du 3 novembre 2020 dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Creuse l’a de nouveau assigné à résidence sur la commune de La Souterraine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence () La décision d’assignation résidence est motivée ».
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 523-3 et L. 561-1, mentionne que M. C a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris le 26 mai 2015 lequel a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 19 juillet 2018, que compte tenu de la nature et de la gravité des faits à l’origine de cet arrêté, il y a lieu de « l’assigner à résidence dans un périmètre restreint, dans une région éloignée de son lieu de résidence habituel », que la place d’avion sollicitée n’est pas à ce jour délivrée, qu’en l’absence de possession par l’intéressé d’un document d’identité et de voyage, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et qu’il convient de l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet. Enfin, l’arrêté précise que l’hébergement, sur la commune de La Souterraine, dont il bénéficiait avant son placement en centre de rétention administrative est toujours disponible. Si le requérant critique le caractère trop général et stéréotypé de la mention relative à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, il est constant que ceux-ci sont particulièrement détaillés dans les motifs de l’arrêté d’expulsion du 26 mai 2015 dont l’intéressé a eu connaissance avant l’édiction de l’arrêté litigieux. La décision attaquée mentionne ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 3 novembre 2020 que la préfète, qui a notamment rappelé que M. C faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français mais qu’il n’était pas en mesure de quitter la France, et qui a ainsi vérifié s’il remplissait effectivement les conditions pour être assigné à résidence sur le fondement des dispositions des articles L. 523-3 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 1er novembre 2020, M. C a été placé au centre de rétention administrative de Bordeaux afin d’être reconduit dans son pays d’origine en exécution de l’arrêté d’expulsion du préfet du Bas-Rhin du 26 mai 2015. Par une ordonnance du 3 novembre 2020 devenue définitive, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mise en liberté de M. C. Compte-tenu de la gravité des faits qui ont fondé la mesure d’expulsion et afin d’éviter qu’à sa sortie du centre de rétention administrative, M. C regagne le département où ces faits se sont produits, la préfète de la Creuse a pu, en urgence, le placer le même jour de nouveau sous le régime de l’assignation à résidence sur la commune de La Souterraine en dérogeant à la procédure contradictoire préalable, alors d’ailleurs que M. C ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu exprimer dans le cas d’une procédure contradictoire qui l’aurait ainsi privé d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. En l’espèce, la décision d’assignation à résidence, qui ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération complexe, n’a pas été prise pour l’application du refus d’abrogation de l’arrêté du 26 mai 2015, né implicitement le 26 juillet 2020 du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin à raison de l’examen quinquennal de la mesure d’expulsion prévu à l’article L. 524-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, mais pour l’application de l’arrêté du 26 mai 2015 devenu définitif depuis un arrêt n° 16NC02801du 19 juillet 2018, de la cour administrative d’appel de Nancy. Les moyens dirigés contre le refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion sont donc inopérants.
8. En cinquième lieu, à supposer que M. C ait entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion du 26 mai 2015, cet arrêté est devenu définitif depuis un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy passé en force de chose jugée. Le moyen est par suite irrecevable.
9. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 523-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans les conditions prévues à l’article L. 561-1. () ». Selon l’article L. 561-1 du même code alors en vigueur : " Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence (). Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception : () b) Dans les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article, la durée maximale de six mois ne s’applique pas ; () / L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l’autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ".
10. Il ressort de la décision n° 2017-674 QPC du Conseil constitutionnel que la durée indéfinie de la mesure d’assignation à résidence en accroît la rigueur. Dès lors, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Cette réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel oblige donc l’administration, sous le contrôle du juge, à adapter, le cas échéant, le périmètre ou les conditions d’une assignation à résidence en cours depuis plusieurs années, en conciliant cette exigence avec celles de l’ordre public.
11. Pour assigner M. C à résidence, la préfète de la Creuse s’est fondée sur la double circonstance que la place d’avion sollicitée auprès des services de la police aux frontières et le laissez-passer consulaire demandé auprès des services consulaires de Palestine n’avaient pas encore été délivrés au jour de l’édiction de son arrêté. Si M. C soutient que depuis le premier arrêté d’assignation en 2015, la place d’avion sollicitée aurait dû être délivrée et que depuis 2018, date de sa première assignation dans le département de la Creuse, l’autorité administrative n’a pas réédité sa demande de document de voyage auprès de la représentation palestinienne, il appartenait également à M. C, à qui la qualité de réfugié a été retiré et conformément à l’article 5 de l’arrêté attaqué, de préparer son départ en sollicitant un laissez-passer consulaire auprès d’un autre Etat que celui dont il est ressortissant dès lors qu’il précise que son statut de réfugié l’a coupé de ses autorités nationales. D’ailleurs, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est une condition préalable indispensable pour solliciter un billet d’avion à destination du pays acceptant la reprise en charge du requérant. Dans la mesure où M. C ne conteste pas ne pas avoir entrepris de démarche auprès d’un pays susceptible de l’accueillir autre que la Palestine, et alors que la préfète a préalablement saisi en 2018 les autorités palestiniennes pour qu’elles lui délivrent un tel document, il ne peut reprocher à la préfète de la Creuse de ne pas avoir diligenté depuis de nouvelles démarches en ce sens. Dès lors, le moyen selon lequel les motifs avancés pour justifier l’impossibilité du requérant à quitter le territoire et donc son assignation à résidence seraient inexacts doit être écarté.
12. En septième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les faits qui lui sont reprochés sont pénalement sanctionnables et qu’aucune poursuite n’ait été engagée à son encontre, ne faisait pas obstacle à ce que la préfète décide son assignation à résidence, dès lors qu’une telle mesure, qui n’a pas le caractère d’une sanction, même administrative, mais constitue une mesure de police, est destinée à permettre la mise en œuvre de la mesure d’expulsion prise à son encontre. Dès lors, l’intéressé ne peut pas utilement se prévaloir des garanties qui entourent les procédures judiciaires et en déduire que la mesure d’assignation, de nature administrative, serait moins protectrice et constituerait ainsi un détournement de pouvoir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, l’arrêté attaqué oblige M. C à résider dans les limites de la commune de La Souterraine, à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures dans les locaux où il réside, et à se présenter une fois par jour à la brigade de gendarmerie tous les jours de la semaine. Il ressort d’une « note blanche » établie par les services de renseignement que M. C a le 7 février 2014 tenu un prêche antisémite particulièrement haineux à la mosquée d’Elsau et a véhiculé le 9 janvier 2015 dans cette même mosquée une théorie complotiste sur les attentats commis à Paris deux jours auparavant. Aucune disposition législative ni aucun principe, pas même le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées qui ne méconnaît pas les dispositions invoquées de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par l’administration, qui ont été versées au débat contradictoire, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits reprochés, en édictant à la date du 3 novembre 2020, de telles modalités d’assignation, qui ne sont pas disproportionnées, la préfète de la Creuse n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation compte tenu de la nécessité de prévenir toute atteinte à l’ordre public nonobstant le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 juin 2023 qui a relaxé M. C du chef de non-respect de l’assignation à résidence, lequel n’est revêtu que d’une autorité relative de la chose jugée qui ne présente pas une identité d’objet avec le présent litige. En outre, lesdites modalités ne constituent ni une privation de liberté ou une détention arbitraire au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la même convention ou de l’article 7 du même pacte.
14. En neuvième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 1 du protocole n°4 de la même convention : « L’interdiction de l’emprisonnement pour dette : Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle. ». Aux termes de l’article 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politique : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Aux termes de l’article 12 du même pacte : « 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte. 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. ».
15. Tout d’abord, M. C, qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire français, entre dans le champ des dispositions citées au point 9 et pouvait donc être assigné à résidence. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les membres de la famille de M. C, et notamment son épouse et ses enfants résident en Palestine. L’assignation à résidence dont M. C fait l’objet sur le territoire de la commune de la Souterraine ne l’empêche pas de mener une vie sociale ou de recevoir des visites extérieures comme en attestent deux écrits des 14 et 15 janvier 2021 émanant des responsables du secours populaire français de La Souterraine et de la Croix-Rouge française de cette même commune selon lesquels M. C donne quelques heures de son temps pour des actions de bénévolat. Au demeurant, il n’établit pas entretenir des liens particuliers avec un cercle amical résidant dans le département du Bas-Rhin où il souhaiterait être assigné. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, eu égard à la gravité des faits établis et à la nécessité de tenir éloigné le requérant de la zone géographique dans laquelle il avait l’habitude de donner ses prêches, la mesure d’assignation à résidence en litige et les obligations qui y sont associées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la défense de l’ordre public. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 novembre 2020 de la préfète de la Creuse méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, l’article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce un principe de libre circulation et de libre choix de sa résidence aux seules personnes se trouvant légalement sur le territoire de l’État concerné et l’article 1er du protocole n°4 de la CEDH est par son objet sans rapport avec la situation du requérant. Ce dernier ne saurait par conséquent se prévaloir de ces stipulations internationales.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé plusieurs recours contentieux contre l’arrêté d’expulsion, les différentes mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, ainsi que contre les décisions de l’Ofpra et de la CNDA lui retirant son statut de réfugié et a produit à ces différentes occasions de nombreux mémoires. Dans ces conditions, il n’apparaît pas fondé à invoquer qu’il s’est trouvé empêché de pouvoir préparer sa défense dans les nombreuses procédures en cours en méconnaissance des articles 13 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des droits de la défense.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2020 par lequel la préfète de la Creuse l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Souterraine.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens dès lors qu’il n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. E C, Me Boukara et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. DELAGE
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. DELAGE
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Montagne ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Maire ·
- Activité agricole
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iran ·
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Délivrance ·
- Intérêt ·
- Illégal
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Intérêt collectif ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Service public ·
- Permis de construire ·
- Parcelle
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- État
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Délai ·
- Communication ·
- Document ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.